Annulation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2005234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 21 juillet 2022, M. E I, Mme H K, Mme L B, M. F J, M. A C et M. D G, élus municipaux membres du groupe « Union pour Peymeinade », ayant comme représentant unique le premier dénommé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1,2 3, 4 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par délibération n°59 du conseil municipal de Peymeinade en date du 9 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade une somme de 100 euros au titre des frais exposés pour leur défense.
Les requérants soutiennent que :
— la délibération litigieuse n’a pas été régulièrement adoptée dès lors que la note de synthèse était insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de présentation substantielle du projet par l’adjoint-rapporteur, et dès lors que le vote n’a pas été précédé d’un débat effectif ;
— les articles 1, 4, 6 et 8 du règlement intérieur du conseil municipal sont illégaux en ce qu’ils portent atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux, dès lors qu’ils ne prévoient la mise à disposition des projets de contrat de service public et du rapport d’orientation budgétaire que cinq jours francs avant la séance du conseil municipal et que les projets de contrat de service public ne peuvent être consultés que sur place en mairie et aux heures d’ouverture de la mairie ;
— l’article 2 dudit règlement porte atteinte au droit d’expression et de participer au débat démocratique des conseillers municipaux en ce qu’il limite le nombre de questions des élus et interdit tout débat ;
— l’article 3 dudit règlement méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en ce que l’opposition ne bénéficie d’aucun espace ni sur le site de la commune, en dehors du bulletin municipal mis en ligne, ni sur les réseaux sociaux notamment le Facebook municipal et qu’il est fait un usage détourné du Facebook des élus de la majorité, ce qui constitue un détournement de pouvoir ;
— l’article 5 dudit règlement est illégal en ce qu’il ne prévoit qu’une réunion du conseil municipal trimestrielle ;
— l’article 9 dudit règlement relatif aux commissions municipales est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 13 juin 2022, la commune de Peymeinade, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants le somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à triple titre : dès lors qu’elle a été présentée au nom du groupe d’opposition municipale « Union pour Peymeinade » alors même qu’un groupe d’élus ne dispose d’aucune personnalité juridique ; à supposer même que le groupe d’élus en cause dispose de la personnalité juridique, M. I ne justifie pas avoir été désigné comme représentant ou mandataire du groupe en cause ; enfin, M. I, qui est le seul à avoir signé la requête, ne justifie pas non plus avoir été désigné comme représentant unique par les autres élus du groupe en cause, qui ne peuvent être regardés comme des requérants ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est irrecevable et les autres moyens ne sont pour leur part pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Orlandini, pour la commune de Peymeinade.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I, Mme H K, Mme L B, M. F J, M. A C et M. D G, élus municipaux de Peymeinade, membres du groupe d’opposition « Union pour Peymeinade », demandent au tribunal d’annuler les articles 1,2 3, 4 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par délibération n°59 du conseil municipal de Peymeinade en date du 9 décembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune :
2. La commune de Peymeinade fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée au nom du groupe d’opposition municipale « Union pour Peymeinade » alors même qu’un groupe d’élus ne dispose d’aucune personnalité juridique, qu’à supposer même que le groupe d’élus en cause dispose de la personnalité juridique, M. I ne justifie pas avoir été désigné comme représentant ou mandataire du groupe en cause et, enfin, M. I, qui est le seul à avoir signé la requête, ne justifie pas non plus avoir été désigné comme représentant unique par les autres élus du groupe en cause, qui ne peuvent être regardés comme des requérants.
3. Toutefois, il est constant que M. I, qui est l’un des requérants, justifie avoir signé la requête. La recevabilité d’une requête collective étant assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont recevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Peymeinade à l’égard des conclusions présentées par le groupe d’opposition municipale « Union pour Peymeinade » ou par Mme H K, Mme L B, M. F J, M. A C et M. D G.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. En l’espèce, il est constant que l’ordre du jour de la séance du 9 décembre 2020 du conseil municipal de Peymeinade qui a été adressé aux conseillers municipaux était accompagné du projet de la délibération relatif à l’adoption du règlement intérieur ainsi que d’une note explicative de synthèse rappelant les dispositions de l’article 2121-8 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles le conseil municipal était tenu d’adopter le règlement intérieur dans les six mois suivant son installation et l’objet d’une telle délibération, la fixation des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les documents transmis, qui n’avaient pas à contenir une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui étaient soumises aux conseillers municipaux, ont permis à ces derniers d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions et disposer, ainsi, d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, et sans même qu’il besoin de se prononcer la recevabilité de ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ce dernier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, à supposer que les requérants soutiennent que la procédure serait irrégulière en l’absence de présentation substantielle de la part de l’adjoint rapporteur, ils se bornent à faire valoir que cela méconnaitrait « la règle qui veut une présentation substantielle », sans se prévaloir d’une disposition particulière qui aurait été méconnue. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la délibération litigieuse aurait été adoptée irrégulièrement en l’absence de débat préalable au vote de cette dernière. Toutefois, à supposer même l’existence d’un tel débat requise, il ressort de leurs propres écritures qu’ils ont été mis à même d’exposer leur opposition au projet de délibération en cause avant sa mise au vote et ils n’établissent ni même n’allèguent que le maire aurait refusé la parole à un membre du conseil municipal qui l’aurait sollicitée. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informés.
10. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « () Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
11. En l’espèce, l’article 1er du règlement intérieur litigieux du conseil municipal de Peymeinade prévoit, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à la demande du conseiller municipal, être consulté à la mairie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation sur place méconnaitrait ces dispositions ni d’ailleurs aucune règle ou principe régissant le fonctionnement du conseil municipal. Par ailleurs, combinées avec le délai de cinq jours prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans lequel les conseillers municipaux doivent être convoqués en conseil municipal dans les communes d’au moins 3 500 habitants, ces dispositions du règlement intérieur laissent ainsi aux membres du conseil municipal un délai effectif d’une durée de cinq jours pour prendre connaissance des dossiers. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 1 du règlement intérieur porterait atteinte au droit des conseillers municipaux à être informé.
12. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. (.) ».
13. En l’espèce, les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur qui prévoient que le rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement, est mis à la disposition des conseillers en mairie cinq jours au moins avant la séance, permettent d’assurer un délai suffisant et ne portent pas davantage que l’article premier atteinte au droit à l’information des membres du conseil municipal.
14. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 1 et 4 du règlement intérieur litigieux du conseil municipal de Peymeinade seraient illégaux. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les articles 6 et 8 dudit règlement intérieur seraient illégaux, dès lors qu’ils n’en demandent pas l’annulation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions () ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d’élu de l’assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d’expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal.
16. En l’espèce, l’article 2 du règlement intérieur litigieux du conseil municipal de Peymeinade prévoit que : « Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal. Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. (.) Le droit de poser des questions est un droit personnel. Par suite, chaque conseiller a droit à une seule question par séance ». Les requérants soutiennent que cet article porterait atteinte au droit d’expression et de participation au débat démocratique des conseillers municipaux en ce qu’il n’autorise qu’une seule question par conseiller et par séance et en ce qu’il interdit qu’un débat s’engage sur ces questions orales. Toutefois, d’une part, ni l’article L. 2121-19 précité du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’impose l’organisation d’un débat autour d’une question orale et de la réponse qui lui est apportée. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 2 du règlement intérieur prévoyant que les questions orales ne donnent lieu à aucun débat, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents, ne peuvent être regardées comme méconnaissant le droit à l’expression des conseillers municipaux, ni aucune règle ou principe régissant le fonctionnement du conseil municipal. D’autre part, la limitation du nombre de question orale par conseiller a pour seul objet de limiter la durée d’intervention des conseillers municipaux dans le cadre de la dernière partie du conseil municipal destinée à aborder les questions orales, après examen complet des affaires figurant à l’ordre du jour. Elle est, dès lors, justifiée par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 2 du règlement intérieur litigieux serait illégal.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
18. En l’espèce, il est constant que le site internet de la commune de Peymeinade, contient, outre des informations pratiques, des informations générales sur les réalisations et la gestion de la commune. Dès lors, la commune de Peymeinade était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver sur son site un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, sans que cet espace ne puisse être confondu avec celui du bulletin municipal au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en ne prévoyant pas dans le règlement intérieur la création d’un espace d’expression pour les élus d’opposition sur le site internet officiel de la commune, en dehors de l’espace prévu au sein du bulletin municipal mis en ligne, l’article 3 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
19. En revanche, il ressort des propres écritures des requérants que la page Facebook officielle de la commune ne contient qu’un ensemble d’informations pratiques (météo, pharmacie, travaux), à l’exclusion d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne prévoyant pas dans le règlement intérieur la création d’un espace d’expression pour les élus d’opposition sur la page Facebook, l’article 3 aurait méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
20. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la commune aurait commis un détournement de pouvoir en faisant un usage détourné de la page Facebook des élus appartenant à la majorité, qui seule comporte des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, et qui serait présentée comme la page Facebook officielle de la commune de Peymeinade, il ressort de la capture d’écran produite qu’un encadré contient, sur la page d’accueil du site internet, le nom ainsi que la photographie de la page officielle Facebook de la commune, créant ainsi un lien permanent et sans confusion possible entre les deux outils de communication. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
21. Enfin, en septième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité des articles 5et 9 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par la délibération litigieuse en date du 9 décembre 2020 dès lors qu’il est constant qu’ils ne demandent pas l’annulation de ces articles.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de Peymeinade, en tant qu’il ne réserve pas un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet officiel de la commune, en dehors de l’espace prévu au sein du bulletin municipal mis en ligne.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme à verser en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Peymeinade, adopté par délibération n°59 du conseil municipal de Peymeinade du 9 décembre 2020, est annulé en tant qu’il ne réserve pas un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet officiel de la commune en dehors de l’espace prévu au sein du bulletin municipal mis en ligne.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E I, à Mme H K, à Mme L B, à M. F J, à M. A C, à M. D G et à la commune de Peymeinade.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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