Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Degoulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de la licence mention Sciences de la Terre de l’université de Lorraine l’a déclaré défaillant et ne l’a pas autorisé à redoubler ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé le 9 avril 2025, tendant à la révision des résultats du premier semestre ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de l’inscrire, au titre de l’année 2025/2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Lorraine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions en litige sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le jury n’était pas régulièrement composé ;
elles ne sont pas motivées, ni en fait, ni en droit ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles ont été prises en violation du principe d’égalité de traitement des candidats ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’impartialité des membres du jury ;
le moyen d’ordre public tiré de la compétence liée de l’université pour rejeter sa demande de redoublement ne pourra pas être retenu, dès lors que sa réinscription au titre de l’année 2024/2025, qui n’a pu être réalisée que tardivement du fait de l’université, ne peut pas être comptabilisée comme une inscription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du jury pour refuser le redoublement de M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, étudiant en 3ème année de licence de Sciences de la Terre à la Faculté des sciences et technologie de l’université de Lorraine, demande l’annulation de la délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le jury l’a déclaré défaillant au titre de l’année universitaire 2024/2025 et ne l’a pas autorisé à redoubler, ainsi que la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son relevé de notes au titre du premier semestre.
Sur la légalité de la décision portant ajournement :
En premier lieu, par un arrêté n°VA2024-122 du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’établissement et transmis au recteur le 7 janvier 2025, la présidente de l’université de Lorraine a désigné Mme D…, Mme B…, M. C… et M. F… en qualité de membres du jury de la licence mention Sciences de la Terre pour l’année 2024/2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du jury serait entachée, eu égard à sa composition, d’irrégularité.
En deuxième lieu, les délibérations d’un jury d’examen, chargé d’apprécier les mérites des candidats, n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ont, dès lors, pas à être motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, parmi lesquelles l’impartialité dudit jury et l’égalité de traitement de tous les candidats.
Si le requérant conteste l’impartialité du jury, en faisant valoir qu’il a été victime d’un acharnement de la part des professeurs et des élèves, qui l’a conduit à déposer une main courante en 2013 pour des faits de harcèlement scolaire et de transphobie, il n’établit pas, par ces éléments, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le jury aurait manifesté un comportement impartial à son égard.
M. E… soutient avoir été victime d’un « acharnement » de la part de l’université, en faisant valoir que l’université aurait tardé à accepter sa réinscription à la suite du retrait d’une précédente décision lui refusant l’autorisation de redoubler, lui aurait refusé l’autorisation de participer à des visites de terrain pourtant évaluées, lui aurait refusé l’autorisation de passer les examens du second semestre et aurait refusé de lui organiser des épreuves de substitution. S’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été effectivement inscrit qu’à compter du 28 novembre 2024, et a été exclu des sorties de terrain, il n’a en revanche assisté à aucun cours au premier semestre, tandis que, s’agissant du second semestre, il a fait l’objet, par une décision de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université en date du 13 mars 2025, d’une exclusion d’un an, assortie d’un sursis de six mois. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la délibération du jury aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre candidats.
Enfin, et comme il a été dit, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur manifeste l’appréciation portée sur la valeur de son travail.
Sur la légalité de la décision de refus de redoublement :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…). ». Aux termes du règlement de contrôle des connaissances du diplôme de licence en Sciences de la Terre pris par l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2024/2025 : « Le redoublement n’est pas systématique ; il est laissé à l’appréciation du jury de mention, dans le respect des 5 inscriptions possibles en Licence ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le jury de la licence mention sciences de la terre de l’université de Lorraine a refusé à M. E… l’autorisation de redoubler sa 3ème année de licence ne comporte aucune motivation en droit ni en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de redoublement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente de l’Université de Lorraine d’autoriser le redoublement de M. E… mais seulement que celle-ci procède au réexamen de sa demande de redoublement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’Université de Lorraine de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 200 euros que demande M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de la licence mention Sciences de la Terre de l’université de Lorraine a refusé à M. E… l’autorisation de redoubler est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université de Lorraine de procéder au réexamen de la demande de redoublement de M. E…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Lorraine versera une somme de 1 200 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la présidente de l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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