Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2415340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415340 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Anguillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe au 7 rue Madame D… à Clichy (92110) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se présente comme étant prise pour exécuter une décision d’expulsion du tribunal de proximité de Colombes du 22 septembre 2022 qui est inexistante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe au 7 rue Madame D… à Clichy (92110).
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. La décision attaquée se présente comme ayant été prise pour permettre l’exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Colombes du 22 septembre 2022 ayant prononcé l’expulsion de la requérante du logement qu’occupe. Cette dernière soutient que cette décision de justice est inexistante et qu’aucune décision de justice n’a prononcé son expulsion de ce logement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a été mis en demeure le 15 octobre 2025 de produire un mémoire en défense dans le délai de trente jours, n’a pas produit d’écritures en défense. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la requérante aurait fait l’objet d’un jugement du tribunal de proximité de Colombes du 22 septembre 2022 ayant prononcé l’expulsion du logement qu’elle occupe, les différentes pièces qu’elle joint à sa requête relatives à son droit au logement opposable ne suffisant pas à cet égard à démontrer l’existence de ce jugement. Par suite, Mme C… épouse B… est fondée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’occupe Mme E… C… épouse B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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