Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur d’appréciation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1992 et entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2020, a été interpellé par les services de la police aux frontières de la Côte-d’Or le 9 septembre 2024 pour des faits de « détention et usage de faux document administratif ». Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Mougenot n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, M. A, qui n’a au demeurant fait l’objet d’aucune décision de refus de séjour, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2020 avec sa compagne et leurs deux enfants, dont l’un est né en France, et qu’il est en capacité d’exercer une activité professionnelle régulière. Toutefois, tout d’abord, M. A n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, alors que l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens privés significatifs sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de ce dernier, composée de son épouse, ressortissante albanaise, et de leurs deux enfants, rejoigne son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors, en outre, que M. A, entré sur le territoire en 2020, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire durant quatre années et a utilisé frauduleusement un titre de séjour belge, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au demeurant peu assorti de précisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. En premier lieu, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix-huit mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé et de ce qui a été dit au point 6, et en particulier des conditions irrégulières du séjour de l’intéressé et de la détention frauduleuse d’un titre de séjour belge, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403094
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