Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 déc. 2024, n° 2301640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301640, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 548,82 euros au titre des années 2018 et 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui restituer toutes les sommes prélevées par retenues pour l’apurement de l’indu ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits au titre des années 2018 et 2020 ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de notification de l’indu est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est entachée de vice, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle était séparée de fait de son époux avec deux enfants à charge sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de forclusion ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301641, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 618,06 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui restituer toutes les sommes prélevées par retenues pour l’apurement de l’indu ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de notification de l’indu est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est entachée de vice, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle était séparée de fait de son époux, avec deux enfants à charge sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de forclusion ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301645, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 822,72 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui restituer toutes les sommes prélevées par retenues pour l’apurement de l’indu ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits sur la période du 1er décembre 218 au 31 octobre 2021 ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de notification de l’indu est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est entachée de vice, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle était séparée de son époux avec deux enfants à charge sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de forclusion ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301825, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié la récupération d’un indu de prime covid d’un montant de 700,00 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui restituer toutes les sommes prélevées par retenues pour l’apurement de l’indu ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de notification de l’indu est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est entachée de vice, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle était séparée de son époux avec deux enfants à charge sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— suite à la révision de son dossier, les indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 ont été annulés ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur les requêtes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— les rapports de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
— et les observations M. C, représentant le Département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, par décision du 7 février 2022, notamment notifié à Mme B la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020, d’un indu de d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 618,06 euros versé à tort sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 822,72 euros versé à tort sur la même période, et d’un indu de primes Covid d’un montant de 700,00 euros perçues au titre de l’année 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Au soutien de ses requêtes, Mme B produit les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles, en réponse à sa demande, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Il résulte de l’instruction que les demandes de son conseil tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont été déposées dans le délai de deux mois suivant la notification de ces décisions. Par suite, les requêtes présentées par Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions du 20 juillet 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse et ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée en défense pour chacune de ces requêtes ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement ou de primes exceptionnelles de fin d’année ou de primes covid, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (), par retenues sur les prestations à venir. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, () En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes des articles 6 des décrets précités instituant l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018 et 2020 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du même code : « I.- Peuvent faire l’objet () d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, () ».
7. Enfin, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. () ».
8. Il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle de son dossier et de ses déclarations, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a constaté que Mme B s’était rendue coupable de fausses déclarations et de manœuvres frauduleuses en ayant déclaré être séparée de son époux et en situation d’isolement avec deux enfants à charge alors que la séparation du couple n’était pas effective. L’organisme payeur a, en conséquence, recalculé ses droits aux prestations sociales dont elle avait bénéficié sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 en tenant compte des ressources de son époux. Par décision du 8 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, par ailleurs, prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l’intéressée n’ayant pas présenté d’observations en réponse au courrier du 2 février 2022 de la caisse l’y invitant. Pour démontrer la persistance de la vie maritale sur la période litigieuse, la caisse d’allocations familiales fait valoir que les époux ont déclaré une adresse commune auprès des organismes administratifs, et que cette adresse figure également sur les comptes bancaires de M. B. La caisse d’allocations familiales fait également valoir que celui-ci participait de manière effective aux frais de la résidence commune, et que les époux n’ont pas déclaré être séparés auprès des services fiscaux. Mme B se borne à alléguer, sans l’établir, avoir été séparée de son époux durant la période en litige. Elle ne peut, toutefois, utilement contester le bien-fondé des indus en litige au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions du 20 juillet 2022 refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. La fraude étant établie, les dispositions des articles précités font obstacle à ce qu’une remise de dette ne lui soit accordée. Par suite, les conclusions de ses requêtes aux fins d’annulation des décisions litigieuses et tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301640, 2301641, 2301645 et 2301825 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zaiem, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301640-2301641-2301645-2301825
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Langue
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Election ·
- Région ·
- Politique publique ·
- Conseil ·
- Prospective ·
- Délibération ·
- Élus
- Sociétés de personnes ·
- Impôt ·
- Option ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Bénéfice ·
- Contribuable ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Échange d'élèves ·
- Commissaire de justice ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Maintenance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Industrie ·
- Service ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Conclusion
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil d'administration ·
- Administration ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.