Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2026, n° 2607173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Calvados le 30 novembre 2025 pour une durée de douze mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Elle est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
Elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision fixant le pays de destination qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 25 février 1996 demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Calvados le 30 novembre 2025 pour une durée de douze mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par un arrêté du 8 février 2026 le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise par le préfet du Calvados à l’encontre de M. A… pour une durée de douze mois, portant ainsi la durée de cette interdiction à un total de vingt-quatre mois. Dès lors, il n’existe aucune décision du préfet de police fixant le pays de destination dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision qui est inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 7 février 2026. Il a été interrogé sur sa situation administrative au regard du droit au séjour et a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a tout d’abord constaté que son comportement, qui a été signalé par les services de police le 7 février 2026 vol en réunion précédé de dégradation et recel de vol aggravé, constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs exposés par le préfet de police que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 novembre 2025 prise par le préfet du Calvados à laquelle il s’est soustrait, qu’il a également fait l’objet d’une interdiction administrative de retour d’une durée totale de douze mois prise le 30 novembre 2025, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu’il était obligé de la quitter sans délai, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A… constituait une menace à l’ordre public et a pu augmenter la durée de la précédente interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée totale de cette interdiction à vingt-quatre mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la disproportion au regard des faits reprochés dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 11 qu’en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n° 2501966 du 4 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen annulant, au motif d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Manche, obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police augmente de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 30 novembre 2025 par le préfet du Calvados.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Djossou et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil d'administration ·
- Administration ·
- Bénéfice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Langue
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Election ·
- Région ·
- Politique publique ·
- Conseil ·
- Prospective ·
- Délibération ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés de personnes ·
- Impôt ·
- Option ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Bénéfice ·
- Contribuable ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
- Police ·
- Maintenance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Industrie ·
- Service ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Astreinte ·
- Enfant à charge ·
- Décret ·
- Défense ·
- Notification
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.