Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juin 2015, N° 14/08322 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
N° de rôle : 15/04584
A Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/12316 du 18/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MINISTERE PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2015 par tribunal de grande instance de BORDEAUX (1re chambre civile, RG n° 14/08322) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2015
APPELANT :
A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté à l’audience par M Lionel CHASSIN, Avocat Général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 21 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Elisabeth LARSABAL
Conseiller : E F
Vice-Présidente placée : Sophie BRIEU
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
M. A Z, né le XXX à XXX a épousé Mme C X, de nationalité française, le XXX à XXX.
En raison de ce mariage, M. Z a souscrit le 9 novembre 2001 une déclaration de nationalité française le 9 novembre 2001 devant le juge d’instance d’Albi ; déclaration qui a été enregistrée le 16 septembre 2002.
Par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé le mariage en raison de la situation de bigamie de M. Z, sur le fondement de l’article 147 du code civil.
Se plaignant de la dissimulation d’un premier mariage contracté le 4 mars 1976 par M. Z, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux l’a assigné par acte du 1er juillet 2014 devant cette même juridiction, aux fins de voir déclarer caduque la déclaration de nationalité souscrite, sur le fondement de l’article 21-5 du code civil.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal a :
constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
déclaré caduque la déclaration de nationalité française souscrite le 9 novembre 2001 devant le juge d’instance d’Albi par M. A Z,
constaté son extranéité,
ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
condamné M. A Z aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 20 juillet 2015, M. Z a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions du 13 mai 2016, il demande à la cour de :
— à titre principal,
dire le ministère public irrecevable en sa demande compte tenu de la prescription de l’action,
— subsidiairement,
dire le ministère public mal fondé en ses demandes et rejeter celles-ci compte tenu de la bonne foi de M. Z,
— en tout état de cause,
statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
— l’action du ministère public est prescrite par application de l’article 26-4 du code civil, pour avoir été engagée plus de deux ans à compter du prononcé du jugement du 19 novembre 2010 ayant annulé le mariage,
— la charge de la preuve de sa mauvaise foi pèse sur le ministère public,
— il était de bonne foi lorsqu’il a contracté son second mariage le 29 juillet 1994, puisqu’il pensait le lien matrimonial rompu depuis longtemps, alors que son épouse avait quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse, et ce alors même que le divorce n’a officiellement été prononcé que le 29 novembre 2005,
— lors de son second mariage il n’a fourni aucune pièce d’état civil mensongère,
— la communauté de vie n’a pas cessé avec Mme X, en dépit de la nullité du mariage.
Par ses conclusions du 23 mai 2016, le ministère public demande à la cour de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
déclarer le ministère public recevable en son action,
débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions et constater l’extranéité de l’intéressé,
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A cet effet, il fait valoir que :
— c’est à compter de la date à laquelle le ministère public a découvert la fraude que court le délai biennal d’exercice de cette action, à l’exclusion de toute autre administration,
— le ministère de la justice a saisi le parquet de Bordeaux le 15 avril 2014 aux fins de faire assigner M. Z, de sorte qu’avant cette date il n’était pas informé de la fraude,
— la fraude consiste pour le déclarant à avoir menti sur sa réelle situation matrimoniale en ne révélant pas l’existence d’un précédent mariage non dissous, constitutif d’une situation de bigamie,
— le mariage déclaré nul par une décision judiciaire rend caduque la déclaration acquisitive de nationalité souscrite à raison de ce mariage à l’égard du conjoint de mauvaise foi,
— la mauvaise foi de l’intéressé est clairement établie, non seulement en ce qu’il a dissimulé qu’il s’était antérieurement marié le 4 mars 1976 avec Mme Y, mais en outre qu’il était encore dans les liens du mariage avec cette dernière,
— l’exigence d’une communauté de vie résultant de l’article 21-2 du code civil suppose, selon la jurisprudence, une communauté de vie conforme au droit français, c’est-à-dire de nature monogamique.
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action du ministère public
Il est rappelé que M. Z n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur l’assignation du parquet de Bordeaux.
L’article 26-4 du code civil dispose que l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.
En application de l’article 29-3 du code civil et de l’article 1030 du code de procédure civile , toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de français est exercée par le ministère public.
Le ministère public s’entend en l’espèce du parquet territorialement compétent, de sorte que le délai de deux ans de l’engagement de la procédure court à compter du moment où le ministère public territorialement compétent a découvert la fraude.
En l’espèce, le parquet de Bordeaux , territorialement compétent à raison du domicile de M. Z, n’a découvert la fraude que lorsqu’il en a été informé par le ministère de la Justice le 15 avril 2014 , sans que puisse être utilement invoquée la notion d’indivisibilité du ministère public, quand bien même le parquet de Nantes avait en 2008 engagé la procédure de nullité du mariage de M. Z , à l’origine du jugement du 19 novembre 2010 ; il est toutefois permis de regretter que le ministère de la justice ait après que ce jugement fut devenu définitif, tardé à saisir le parquet de Bordeaux d’une demande relative à la nationalité de M. Z. En revanche, une fois informé par le ministère de la Justice, le parquet de Bordeaux a engagé son action dans un délai inférieur à deux ans, le 1er juillet 2014.
L’exception de prescription sera rejetée.
Sur le fond
M. Z ne peut sérieusement soutenir qu’alors qu’il était engagé depuis le 4 mars 1976 avec la ressortissante algérienne Kheira Y, avec laquelle il a eu quatre enfants, il aurait considéré que le départ de celle-ci du domicile conjugal en 1994, dont au demeurant il n’apporte pas la preuve, était assimilable à un divorce, étant d’ailleurs observé qu’il a engagé une procédure de divorce en Algérie en 2005, avant même la procédure en nullité du mariage diligentée par le parquet de Nantes, ce dont il se déduit qu’il n’ignorait pas qu’il n’était pas divorcé.
La circonstance que le mariage annulé avec Mme C X ait été accompagné d’une vie commune qui se poursuit malgré l’annulation est sans incidence, dès lors que M. Z était en situation de bigamie à la date à laquelle il a souscrit en 2001 la déclaration de nationalité française, la communauté de vie s’appréciant à la date de la déclaration, et au regard de la loi française, et est incompatible avec la polygamie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré caduque la déclaration de nationalité française de M. Z souscrite le 9 novembre 2001 et constaté l’extranéité de M. Z avec toutes conséquences de droit.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable et non prescrite l’action du ministère public ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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