Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2301800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de la Frérie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société civile de la Frérie doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison de sa qualité de propriétaire du château de Pitray et de ses parcelles attenantes, comportant notamment une maison à usage d’habitation au 9 Pitray à Gardegan-et-Tourtirac.
Elle soutient que :
— la taxe d’habitation a été calculée en 2017 en fonction de la surface habitée par les parents du gérant de la société, l’autre partie du château n’ayant pas été prise en compte dès lors qu’elle répond à des fins d’exploitations, or les parents du gérant ne résident plus dans le château du fait du décès de la mère et du déménagement du père ;
— la taxe d’habitation n’a pas à s’appliquer dès lors que la totalité du château est utilisée à des fins d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SC de la Frérie.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de la Frérie, propriétaire du Château de Pitray et des parcelles attenantes, comportant notamment une maison à usage d’habitation au 9 Pitray à Gradegran-Tourtirac, a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant total de 4 378 euros. La société civile de la Frérie a présenté une réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers de Libourne, qui a été rejetée le 30 janvier 2023. Elle demande la décharge totale de cette cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». L’article 1415 du même code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et qu’elles restent à la disposition du contribuable.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. En l’espèce, la société civile de la Frérie soutient que le château de la Pitray faisant l’objet du litige n’est plus habité. Elle précise que dorénavant la totalité du château est utilisée à des fins d’exploitations. Elle produit à ce titre l’acte de décès de la mère du gérant ainsi que le nouveau contrat de bail du père du même gérant, anciens occupants du château. L’administration fiscale estime quant à elle, que le château de la Pitray en litige était toujours réputé meublé au 1er janvier 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance soit démentie par la société civile de la Frérie, à qui incombe la charge de démontrer que le bien n’est plus meublée en application de ce qui a été dit au point précédent, qui ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les locaux autrefois habités sont vides de meubles, en ne se prévalant que d’une attestation du maire de la commune de Gardegan-et-Tourtirac qui certifie seulement que personne ne réside au château de Pitray. Ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant eu la disposition de l’immeuble litigieux, réputé meublé, au 1er janvier 2022. Par ailleurs, si la société se prévaut de la circonstance que la taxe d’habitation a été calculée en 2017 conformément à la surface habitée par les parents du gérant, elle n’apporte toutefois aucune pièce allant au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles 1407 et 1415 du code général des impôts, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison de cet immeuble.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile de la Frérie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile de la Frérie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de la Frérie et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Portugal ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Migration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Corrections ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Administration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Sanction ·
- Education ·
- Harcèlement moral ·
- Enseignement supérieur ·
- Bibliothèque ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Statut ·
- Demande ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ghana ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Augmentation de capital ·
- Autorisation ·
- Suspension
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Hébergement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Bidonville
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.