Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 févr. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société La Clinique François 1er Louis Pasteur, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Agence Régionale de Santé Grand Est a rejeté sa demande tendant à pouvoir exercer la chirurgie sur le site de la clinique François 1er ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Agence Régionale de Santé Grand Est de lui délivrer à titre provisoire, sous un délai de huit jours, l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie de l’adulte et l’activité de chirurgie bariatrique ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la directrice de l’Agence Régionale de Santé Grand Est de réexaminer sa demande d’autorisation sous un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé fait obstacle à une augmentation de capital nécessaire pour respecter le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce et conduira à sa liquidation judiciaire, que l’exercice de l’activité de chirurgie pour quelques mois en exploitant, dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, une autorisation qui n’est pas la sienne fait obstacle à une prise en charge par l’assurance maladie et aggrave ses difficultés financières et que la cessation de son activité de médecine et de chirurgie aurait de graves conséquences sur l’offre de soins du territoire ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ;
* il n’a pas été procédé à un examen des mérites respectifs des dossiers ayant demandé l’autorisation d’exercer la chirurgie bariatrique ;
* la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
* la décision contestée est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis
à la charge de la clinique François 1er la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les difficultés financières
de la société requérante ne résultent pas de la décision en litige, que si l’augmentation de capital ne peut avoir lieu la clinique n’aura cependant pas à débourser la somme de 530 000 euros et que l’activité de chirurgie a vocation à se poursuivre dans le cadre du groupement de coopération sanitaire pour lequel la tarification est plus avantageuse que pour un établissement privé ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n°2500201 par laquelle la société La Clinique François 1er Louis Pasteur, représentée par Me Cormier, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’Agence Régionale de Santé Grand Est a rejeté sa demande tendant à pouvoir exercer la chirurgie sur le site de la clinique François 1er.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Meundier, substituant Me Cormier, pour la société La Clinique François 1er louis Pasteur ;
— et les observations de Me Marceau pour l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Clinique François 1er Louis Pasteur, établissement privé de santé situé à Saint-Dizier, a déposé le 30 mai 2024 un dossier en vue du renouvellement de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie pour les modalités chirurgie de l’adulte et chirurgie bariatrique. Par une décision du 26 novembre 2024, l’Agence Régionale de Santé Grand Est a rejeté cette demande en raison d’autres demandes concurrentes et de coopérations engagées en la matière avec le centre hospitalier de Saint-Dizier dans le cadre de groupements de coopération sanitaire. La société requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que la société Clinique François 1er Louis Pasteur a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont
du 19 décembre 2022. Par jugement du 30 juillet 2024, la même juridiction a arrêté un plan de redressement qui prévoit notamment une augmentation de capital de 770 000 euros conditionnée à la délivrance de l’autorisation d’exercer la chirurgie, et cette somme a été placée sous séquestre. Aux dires de la requérante, cette augmentation de capital aurait dû être réalisée avant le 31 janvier 2025, et elle implique le versement au groupement de coopération sanitaire Nord Haute-Marne et au centre hospitalier de Saint-Dizier le remboursement d’une somme globale
de 350 000 euros. Toutefois, il résulte des observations fournies à l’audience que ces créanciers ont accepté de différer le remboursement de leurs dettes, de sorte qu’en l’état de l’instruction, cette situation n’est pas de nature à permettre de regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’activité de chirurgie, effectuée dans les locaux du centre hospitalier, se poursuit transitoirement dans le cadre du groupement de coopération sanitaire de moyens « Institut de chirurgie et de traitement du cancer Nord Haute-Marne » sur le fondement de l’autorisation accordée au centre hospitalier de Saint-Dizier qui en est membre. S’il est envisagé un avenant à la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire afin de lui permettre de bénéficier de cette autorisation, la date de conclusion de cet avenant ne peut pas, en l’état de l’instruction, être déterminée. Or, dans l’attente, et malgré les contacts pris à cet effet, la caisse primaire d’assurance maladie ne peut plus prendre en charge, depuis le mois de décembre 2024, les actes de chirurgie effectués
par la clinique. Alors même que la société requérante serait partie à l’avenant qui est envisagé, elle se trouve, à la date de la présente ordonnance, privée de prise en charge des actes de chirurgie, et, au vu de sa situation financière, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des exigences de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision
du 26 novembre 2024 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’injonction :
7. La suspension prononcée implique seulement que l’Agence Régionale de Santé Grand Est réexamine à titre provisoire la demande de la société Clinique François 1er Louis Pasteur. Elle y procèdera dans un délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Clinique François 1er Louis Pasteur la somme demandée par l’Agence Régionale de Santé Grand Est au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence Régionale de Santé Grand Est une somme de 1 500 euros à verser à la société Clinique François 1er Louis Pasteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence Régionale de Santé Grand Est de réexaminer, à titre provisoire et dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la demande de la société Clinique François 1er Louis Pasteur.
Article 3 : L’Agence Régionale de Santé Grand Est versera à la société Clinique François 1er Louis Pasteur une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique François 1er Louis Pasteur et à l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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