Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 oct. 2024, n° 2305515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 360 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 480 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a déménagé que le 30 juillet 2023 ; elle loue la maison de sa mère pour un loyer de 300 euros par mois, ce qui ne lui donne pas droit à l’aide personnelle au logement ; elle a dû souscrire un crédit pour faire face aux besoins alimentaires et vestimentaires de sa mère ; elle a demandé l’aide de sa fille pour l’entretien de son véhicule ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 4 juillet 2023, un indu d’un montant de 480 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Le 9 juillet 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 15 septembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 360 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine la modification de ses ressources et non son déménagement intervenu en 2023. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B déclare percevoir une pension de retraite d’un montant de 791,81 euros par mois, ainsi qu’une pension complémentaire de 710 euros par trimestre. Au titre de ses charges, elle fait état d’un loyer de 300 euros par mois et d’échéances mensuelles de remboursement d’un crédit à la consommation d’un montant de 100 euros et d’un crédit personnel auprès de sa fille d’un montant de 50 euros, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie et d’assurances. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B du solde de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 360 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 15 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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