Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, d’une part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Me Maony, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 9 avril 2024, la préfecture a demandé à M. A, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui transmettre un « kit employeur » à jour, comprenant le CERFA 15186*03 complété et signé, un KBIS de moins de trois mois et l’attestation de vigilance URSSAF de moins de trois mois. Par courriel du 13 septembre 2024, le conseil de M. A a transmis aux services préfectoraux les documents demandés, en précisant que M. A avait trouvé un nouvel employeur – la société Lip Brest, le précédent – la société Marseault Restauration – n’ayant pas été en mesure de lui fournir l’attestation de vigilance URSSAF. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 10 octobre 2024, que le préfet n’a examiné la demande de titre de séjour qu’au regard du précédent emploi de M. A au sein de la société Marseault Restauration, en indiquant que l’intéressé, malgré la demande faite en ce sens le 9 avril 2024 et la relance du 5 juillet 2024, n’avait pas transmis un kit employeur mis à jour. En ne tenant pas compte du nouveau kit employeur envoyé par M. A le 13 septembre 2024, le préfet n’a pas instruit la demande d’admission exceptionnelle au séjour en fonction des derniers éléments dont il disposait et a, ainsi, insuffisamment examiné la situation personnelle de M. A.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Finistère procède dans un délai de deux mois à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 10 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il est également enjoint au préfet du Finistère de faire procéder, dans le même délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : [0] L’État versera la somme de 1 200 € à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Bn A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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