Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-14.481, Inédit
TCOM Paris 5 février 2016
>
TCOM Paris 13 mai 2016
>
CA Paris
Confirmation 19 décembre 2018
>
CASS
Rejet 9 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de forclusion en raison d'un manquement de la chambre de compensation

    La cour a estimé que la société MF Global n'a pas démontré que la chambre de compensation avait manqué à ses obligations essentielles, et a donc confirmé l'application de la clause de forclusion.

  • Rejeté
    Définition de l'événement dommageable et point de départ du délai de forclusion

    La cour a jugé que le point de départ du délai de forclusion était la date à laquelle la société MF Global avait connaissance des opérations de liquidation, et non de la perte elle-même.

  • Rejeté
    Absence de notification de réclamation dans le délai imparti

    La cour a confirmé que la réclamation n'avait été notifiée que plus de douze mois après la date à laquelle la société MF Global aurait dû avoir connaissance de l'événement dommageable.

Résumé par Doctrine IA

La société MF Global UK Limited (MFG UK) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes en responsabilité contre la société Banque centrale de compensation (LCH SA), pour la liquidation de ses positions sur le marché des pensions livrées. MFG UK invoquait un manquement de LCH à ses obligations essentielles, notamment l'absence d'une procédure formelle de liquidation efficace, et contestait le point de départ du délai de forclusion fixé par les règles de compensation de LCH. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que MFG UK n'avait pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause de forclusion en raison d'un manquement grave de LCH à une obligation essentielle, rendant ce moyen nouveau et irrecevable. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait souverainement interprété les termes "événement dommageable" comme excluant toute idée de faute et renvoyant au fait générateur du dommage, et que LCH avait mis MFG UK en mesure de former sa réclamation dans le délai imparti, justifiant ainsi la forclusion. Les articles de loi invoqués comprenaient l'article 1134 du code civil (obligations contractuelles), l'article L. 440-1 du code monétaire et financier (chambre de compensation), et l'article 541-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (règles de compensation). La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la société MFG UK est condamnée aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-14.481
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.481
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018, N° 16/15364
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043658777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00566
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-14.481, Inédit