Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2404273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. et Mme E C, agissants en leur qualité de parents et représentants légaux de leurs filles B et A C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l’autorisation d’instruire leurs enfants B et A en famille durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’autoriser l’instruction en famille B et A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie par le fait qu’une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l’équilibre psychologique B et A ; qu’une scolarisation serait inadaptée au rythme de leurs filles et ferait courir le risque de stopper leur progression scolaire ; qu’une scolarisation serait contraire à l’intérêt supérieur B et A et qu’une décision au fond interviendrait trop tardivement ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées ; il existe une situation propre à leurs enfants qui justifie que soit accordée une autorisation d’instruction en famille ; l’intérêt supérieur de leurs filles commande qu’elles ne soient pas scolarisées afin de ne pas leur faire courir le risque de stopper leur progression.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2404272 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2024 à 11 h :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de M. C,
— et les observations de M. D pour la rectrice de l’académie de Bordeaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l’autorisation d’instruire leurs enfants B et A en famille durant l’année scolaire 2024-2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. et Mme C aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 31 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige étant rejetées, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction ne peut être accueillie.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont M. et Mme C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E C et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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