Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2301346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Dordogne née le 29 mars 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par lequel ils ont contesté la décision du 28 janvier 2023 de radier Mme A du dispositif du revenu de solidarité active.
Ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, alors qu’ils ont repris un hôtel-restaurant qui ne leur permet pas de se verser un salaire et qu’ils ont quatre enfants dont trois à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui vit maritalement avec M. C, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 28 janvier 2023, elle a été informée de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne de la radier du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023. Le 29 janvier 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Mme A et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2023.
2. Le 13 avril 2023, le président du conseil départemental a pris une décision explicite en réponse au recours préalable de Mme A, en rouvrant le droit de Mme A au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 mais en ne lui versant aucune somme compte tenu de revenus du foyer supérieurs au plafond d’attribution. Dès lors, les conclusions des requérants contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant le recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que le droit de Mme A au revenu de solidarité active a été rouvert le 13 avril 2023, en raison de la transmission par l’intéressée, à l’appui de son recours préalable du 29 janvier 2023, des pièces justificatives qui lui avaient été réclamées initialement en vain le 14 décembre 2022. Les requérants soutenant qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de ce revenu, ils doivent être regardés comme contestant ainsi le refus du président du conseil départemental de leur verser une somme à ce titre en dépit de la réouverture des droits de Mme A. Toutefois, le motif de la décision attaquée tiré de ce que les revenus de leur foyer, à savoir 3 435 euros par trimestre pour Mme A comme pour M. C, sont supérieurs au plafond d’attribution n’est pas sérieusement contesté, y compris par la seule production du bilan et des liasses fiscales de la société « Le Domaine du Terroir » qu’ils exploitent à La Chapelle-Aubareil dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Dans ces conditions, leur droit au versement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 13 avril 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. D C et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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