Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2406785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 14 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1979 à Bamako (Mali), est entré en France le 6 octobre 2023. Le 14 octobre 2023, il a sollicité, sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiant du statut de réfugié. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. A… par une décision du 14 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 14 octobre 2023, une confirmation de dépôt de sa première demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande pendant quatre mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance alléguée par le préfet des Yvelines mais non établie par les pièces du dossier, que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 novembre 2025 afin de poursuivre l’instruction de sa demande au-delà du délai de 4 mois, n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la requête de M. A… n’était pas dépourvue d’objet à la date d’enregistrement de la requête et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant mineure, C… A…, née en 2012, qui bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en vertu des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de M. A… du 14 octobre 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de M. A… du 14 octobre 2023 est annulée.
Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Yvelines et à Me Siran.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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