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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 sept. 2023, n° 2212541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 5 décembre 2022 et 6 mars 2023, le centre hospitalier Sèvre et Loire (Loire Atlantique), représenté par Me Mouriesse, demande au juge des référés de prescrire une expertise économique en vue de déterminer les préjudices résultant du surcoût supporté dans le cadre de quatre marchés publics conclus le 15 février 2000, le 12 juillet 2000, le 11 décembre 2001 et le 29 octobre 2002, portant notamment sur la fourniture et la pose de revêtements de sols souples au sein du centre hospitalier Sèvre et Loire, en raison de pratiques anticoncurrentielles sous la forme d’une entente illicite et d’échanges d’informations entre les sociétés Gerflor et Tarkett France, dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la mesure d’expertise est utile dès lors que par décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017, l’autorité de la concurrence a établi que notamment les sociétés Tarkett France et Gerflor ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le secteur des revêtements de sols résilients ; le surcoût payé et les préjudices subis qui découlent nécessairement de ces manquements, en raison à la fois d’échanges d’informations confidentielles et d’une entente unique, complexe et continue ayant conduit à une hausse des prix, suite à la conclusion de quatre marchés, sont établis mais doivent être fixés dans leur montant ; il ne peut les déterminer lui-même dès lors qu’il lui manque des éléments économiques ; de plus, l’expertise apparaît être le seul moyen de fixer, de manière objective et contradictoire, le surcoût payé et le quantum des préjudices subis ;
— L’action est recevable dès lors que les pratiques anticoncurrentielles constatées par l’autorité de la concurrence ont débuté en 1990 et ont pris fin en 2013, période durant laquelle ont été conclus les quatre marchés publics ayant conduit à la fourniture de revêtement de sols par les sociétés Tarkett France et à leur pose par les sociétés Debuschere, Sols confort sud Loire, groupe Vinet et Jobard Alain ; ainsi il a nécessairement été victime de ces pratiques anticoncurrentielles ;
— La mesure d’expertise pourra permettre de concilier les parties à l’issue de ces opérations d’expertise pour éviter que soit engagé une procédure juridictionnelle ;
— Les opérations d’expertise devront être dirigées d’une part contre les sociétés Tarkett et Gerflor en qualité de fournisseurs des titulaires des marchés de travaux ayant pour objet la fourniture et la pose de revêtements de sols souples et d’autre part contre, ou en présence, les sociétés groupe Vinet, Debuschere, Sols confort sud Loire et Jobard Alain en leur qualité de titulaires desdits marchés de travaux ;
— L’expert désigné devra évaluer les surcouts supportés suivant deux méthodes : la première étant une estimation par extrapolation des données disponibles concernant les achats de revêtements de sols souples, réalisés par l’intermédiaire des titulaires des marchés publics de travaux, en comparant les coûts supportés et ceux qui auraient dû l’être en l’absence d’entente et la seconde, une comparaison des taux de marge des sociétés Tarkett et Gerflor pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût qu’il a supporté sur les marchés litigieux ; de plus, ces évaluations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le préjudice est survenu ; en outre, l’expert caractérisera et évaluera les préjudices subis au titre des préjudices financiers, moral et d’image ;
— l’expert pourra au cours de ces missions prendre l’initiative d’une médiation, avec l’accord des parties, destinée à évaluer l’indemnité devant lui être accordée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et 13 janvier 2023, la société Tarkett France, représentée par Me Wachsmann, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête introduite par le centre hospitalier Sèvre Loire, et à titre subsidiaire, de prescrire une expertise uniquement sur le marché relatif au lot n° 11 « revêtements de sols », notifié le 29 octobre 2002 à la société Jobard Alain.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— Les mesures sollicitées par le centre hospitalier portent sur des questions de droit, l’expert devra être amené à se prononcer sur l’existence d’un préjudice, du lien de causalité et d’une faute causés par elle au centre hospitalier ; une telle mission ne peut pas être confié à un expert ; de plus, il ressort de la requête une absence manifeste de réunion des conditions de la responsabilité ; le centre hospitalier ne démontre pas son préjudice ou le lien de causalité entre son préjudice et les pratiques concernées et ne produit aucun élément factuel qui permettrait d’étayer l’existence d’un quelconque préjudice ;
— l’expertise reviendrait à partir du postulat qu’elle peut être tenue responsable d’un prétendu dommage subi par le centre hospitalier, ce qui n’est pas établi ;
— en outre, elle n’est concernée que par un seul des quatre marché mentionnés, conclu en février 2000, antérieur au début de la pratique relative aux prix minimums en 2001, ce qui exclut l’existence de tout surcoût en lien avec les pratiques concernées par la décision de l’autorité de la concurrence ;
— Les mesures sollicitées ne présentent aucun caractère utile dès lors que l’expert aurait pour mission d’établir le montant du prétendu préjudice mais aussi sa réalité ; en outre, le centre hospitalier fourni des éléments suffisamment précis lui permettant de quantifier le préjudice subi en raison d’une pratique anticoncurrentielle et décrit deux méthodes à suivre, de sorte qu’il peut procéder lui-même à l’analyse, le cas échéant aidé d’un expert économique désigné par ses soins, sans qu’il soit besoin de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
— Les mesures d’expertises sollicitées, si elles sont acceptées, devraient uniquement concerner le marché relatif à l’opération de construction d’un centre de soins de longue durée de 28 lits au Loroux Bottereau, notifié le 29 octobre 2002 à la société Jobard Alain ; doivent être exclus de l’expertise les trois marchés conclus par le centre hospitalier ayant fait l’objet de propositions tarifaires avant le 8 octobre 2001, compte tenu des manquements relevés par l’Autorité de la concurrence.
Par deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2022 et 13 janvier 2023, la société Gerflor, représentée par Me Seng, demande à la juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du centre hospitalier Sèvre et Loire ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire l’expertise uniquement sur le marché relatif au lot n°11 « revêtements de sols », de l’opération de construction d’un centre de soins de longue durée de 28 lits au Loroux Bottereau, signé par l’entrepreneur le 31 mai 2002 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sèvre et Loire le paiement de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— La requête est irrecevable dès lors qu’elle soulève des questions de fond qui excèdent la compétence du juge des référés en conduisant l’expert à statuer sur le droit applicable, à qualifier son éventuelle responsabilité solidaire pour les faits qui lui sont reprochés, et ce faisant, à qualifier juridiquement le droit à indemnisation du centre hospitalier ; il n’apporte aucune démonstration au regard du préjudice qu’il affirme avoir subi et dès lors, présume que les sociétés titulaires des marchés auraient répercuté l’intégralité de ce prétendu surcoût ; il estime, par conséquent, que sa responsabilité extracontractuelle serait établie ; faire droit à la requête à ce stade reviendrait à présumer sa faute, le lien de causalité entre cette faute alléguée et le préjudice prétendument subi par le centre hospitalier et à présumer l’existence d’un préjudice ;
* Les missions sollicitées de l’expert sont elles-mêmes irrecevables en ce qu’elles lui confient le soin de trancher des questions de droit, ce qui outrepasse les compétences de l’expert mais relèvent des attributions du juge tranchant le litige au principal ;
* La mission sollicitée de l’expert est irrecevable en ce qu’elle le conduirait à évaluer un prétendu préjudice, lequel serait en tout état de cause partiellement inexistant en ce que trois des quatre marchés conclus ont fait l’objet de propositions tarifaires avant le 8 octobre 2001 ;
* en tout état de cause, s’il est fait droit à l’expertise, il conviendrait de réduire le champ de l’expertise au marché conclu postérieurement au 8 octobre 2001 ;
— La demande de l’expertise ne présente aucune utilité dès lors que :
* L’existence d’un préjudice n’est pas démontrée par la requérante ; la requête part du postulat qu’elle a subi un préjudice s’appuyant sur une présomption de faute découlant de la décision de l’autorité de la concurrence, décision s’étant conclue par des transactions avec les entreprises concernées, or, la transaction ne constitue pas en soi une reconnaissance de responsabilité ;
* le centre hospitalier s’estime dans l’impossibilité d’évaluer lui-même son préjudice alors qu’il propose deux méthodes d’évaluation de ce préjudice à l’expert ; en outre, l’expertise n’est pas le seul moyen d’établir les éléments en cause, dès lors que la Commission européenne a notamment publié un Guide pratique pouvant être utilisé par tout justiciable pour évaluer son préjudice ; ainsi, la requête ne répond pas à la condition d’utilité de la mesure ;
* La requérante ne saurait fonder l’utilité de l’expertise sur une prétendue perspective contentieuse dès lors qu’aucune procédure au fond n’a été introduite par le centre hospitalier pour engager sa responsabilité ; l’éventualité d’un litige potentiel est inexistante, par conséquent, l’utilité d’une expertise n’est pas avérée.
La requête a été communiquée à la société Debuschère, à la société Sols Confort Sud Loire, à la société Groupe Vinet et à la société Alain Jobard qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par courrier enregistré le 4 octobre 2022, Le centre hospitalier Sèvre et Loire informe le tribunal que la société Sols confort sud Loire a été liquidée le 12 mars 2021.
Par courrier enregistré le 14 novembre 2022, le centre hospitalier Sèvre et Loire informe le tribunal que la société Debuschere a été radiée le 28 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
— l’ordonnance n° 2017-303 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et la Directive 2014/104/UE qu’elle transpose ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 17-20 du 18 octobre 2017, l’autorité de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires aux sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en raison des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtement de sols résilients en France. Cette autorité a expressément relevé que ces pratiques illicites ont fait obstacle, sur la période de 1990 à 2013 et dans le secteur considéré, à la libre fixation des prix, en permettant à leurs auteurs d’appliquer une politique tarifaire différente de celle qui aurait résulté du fonctionnement concurrentiel du marché. Le 15 février 2000, le 12 juillet 2000, le 11 décembre 2001 et le 29 octobre 2002, soit au cours de l’exercice de ce cartel, le centre hospitalier Sèvre et Loire a conclu, avec les sociétés Debuschère, Sols confort sud et Loire, Groupe Vinet et Jobard Alain, respectivement, un marché relatif à l’opération de construction d’un domicile collectif de 19 lits à Haute-Goulaine, un marché relatif à l’opération de construction d’un domicile collectif de 19 lits à La Haye-Fouassière, un marché relatif à l’opération de construction d’un nouvel hôpital de 232 lits à Vertou et un marché relatif à l’opération de construction d’un centre de soins de longue durée de 28 lits au Loroux-Bottereau. Dans le cadre de ces marchés, des produits de revêtement de sol vendus par les sociétés Tarkett France et Gerflor ont été acquis.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement. L’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle d’une société en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elle à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée, pour l’application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat.
4. En second lieu, le centre hospitalier Sèvre et Loire sollicite du juge des référés la désignation d’un expert aux fin de déterminer, via une analyse économique, le prix « contrefactuel » des produits de revêtement de sol qu’il aurait payé dans des conditions normales de concurrence afin d’évaluer un éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’entente anticoncurrentielle ayant eu lieu durant la conclusion de quatre marchés publics précités, notamment au regard de la décision rendue par l’autorité de la concurrence, suivant deux méthodes ainsi que d’évaluer, les différents préjudices subis par le centre hospitalier Sèvre et Loire, au titre notamment du préjudice financier, du préjudice moral et du préjudice d’image.
5. Portant ainsi, non sur des questions de droit, mais sur des questions de fait, de telles missions, qui ne préjugent pas des conséquences juridiques des constatations de fait qui seront opérées par l’expert et, notamment, pas de la question de la responsabilité des différents intervenants mis en cause par le requérant, sont de celles que le juge peut confier à un expert.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la communication de la commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n° 2013/C 167/07 et du guide pratique l’accompagnant, que la quantification d’un préjudice financier résultant d’une entente anticoncurrentielle sur le marché nécessite la mise en œuvre d’une analyse économique de haute technicité, qu’ainsi la sollicitation d’un expert en la matière n’est pas dépourvue de toute utilité.
7. En quatrième lieu, il résulte des motifs que sa décision n° 17-20 du 18 octobre 2017 que l’autorité de la concurrence a établi que les échanges d’informations entre les sociétés Tarkett et Gerflor sur la période allant de 1990 à 2013 ont eu pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence » sur le marché des revêtements de sols résilients. Dans ces conditions, l’expertise doit porter sur les quatre marchés litigieux, conclus entre février 2000 et en octobre 2002.
8. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité des dispositions du code de commerce et de l’ordonnance n°2017-303 en vue d’engager la responsabilité des sociétés Gerflor et Tarkett pour l’indemnisation du surcoût supporté par le centre hospitalier dans l’exécution de l’un de ses marchés, ni sur l’existence d’une présomption de faute. Il appartiendra en revanche au juge du fond de se prononcer le cas échéant sur ces questions dans le cadre d’une éventuelle requête en responsabilité présentée devant lui.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par le centre hospitalier Sèvre et Loire entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de conciliation et de médiation :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
11. Aux termes de l’article R. 532-5 du même code, " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ().
12. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de donner, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation à l’expert aux fins de concilier les parties, avec l’accord de ces dernières, au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci. Cette mission de médiation aux fins de conciliation des parties, qui sera le cas échéant initiée par l’expert, ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations d’expertise et le dépôt du rapport d’expertise définitif au-delà d’un délai raisonnable de quatre mois à compter du début de la médiation aux fins de conciliation. L’expert désigné informera en temps utile le tribunal d’une éventuelle conciliation dans la présente instance.
Sur frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de mettre à la charge du centre hospitalier Sèvre et Loire la somme de 5 000 euros que demande la société Gerflor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B A, diplômée en expertise comptable, inscrite au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « D-01.01 – Exploitation de toutes données chiffrées, Analyse de l’organisation et systèmes comptables » et demeurant 6, rue de Dinan à Rennes (35000), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, tous les documents relatifs aux marchés publics de construction d’un domicile collectif de 19 lits à Haute-Goulaine, de construction d’un domicile collectif de 19 lits à La Haye-Fouassière, de construction d’un nouvel hôpital de 232 lits à Vertou et de construction d’un centre de soins de longue durée de 28 lits au Loroux Bottereau conclus entre le centre hospitalier les sociétés Debuschère, Sols Confort Sud Loire, Groupe Vinet et Jobard Alain respectivement les 15 février 2000, 12 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 29 octobre 2002 ;
2° Se rendre dans les locaux du centre hospitalier, en tant que de besoin, après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R.621-7 du code justice administrative, et de faire toutes constatations utiles ;
3° Fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant du préjudice économique qu’aurait subi le centre hospitalier Sèvre et Loire dans le cadre des marchés publics évoqués au point 1° de la mission, en raison des comportements sanctionnés par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-20 du 18 octobre 2017 ;
4° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits de revêtement de sols, le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;
5° Transmettre au tribunal tous autres éléments qu’elle jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices ;
6° Recueillir et examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d’autres pouvoirs adjudicateur, en particulier centres hospitaliers, sur le territoire national afin de déterminer le préjudice subi par le centre hospitalier ;
7° Procéder à toute audition utile ; d’une manière générale, entendre tous sachant et donner au tribunal toutes informations ou appréciation utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
8° l’experte pourra engager, si faire se peut et avec l’accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci.
Article 2 : L’experte effectuera sa mission au contradictoire :
— du centre hospitalier Sèvre et Loire, requérant ;
— des sociétés Gerflor et Tarkett, en qualité de fournisseurs des titulaires des marchés de travaux, mises en cause dans la requête ;
— des sociétés Groupe Vinet et Jobard Alain, en qualité de titulaires des marchés de travaux.
Article 3 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte pourra entendre tout sachant, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte établira un pré-rapport qu’elle notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l’experte pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 30 juin 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : Les conclusions présentées par la société Gerflor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier Sèvre et Loire, à la société Groupe Vinet, à la société Jobard Alain, à la société Tarkett France, à la société Gerflor, ainsi qu’à Mme A, experte.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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