Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2512434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juillet et 20 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Des pièces ont été produites les 6 août et 7 octobre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0922025000384 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…). ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que cette commission s’est prononcée sur son recours par une décision expresse en date du 4 juin 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
5. Par cette décision, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de l’intéressé aux motifs que son épouse ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France et que la non-décence du logement qu’il occupe n’est pas avérée en l’absence du rapport du service d’hygiène.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B…, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu’il vit avec son épouse et leur enfant dans un studio de 27 m2 disposant d’une chambre et non adapté à sa situation familiale. Ce faisant, l’intéressé ne conteste pas utilement les motifs de rejet opposés par la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans sa décision et n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Au surplus et en tout état de cause, la circonstance que la configuration du logement de l’intéressé ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, la suroccupation d’un logement s’apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. En l’espèce, la surface de son logement de 27 m2 est supérieure à la surface minimale de 25 m² pour trois personnes, exigée par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, ces moyens sont inopérants et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En outre, si le requérant soutient également que son logement est affecté de moisissures, il ne verse toutefois aucune pièce permettant de caractériser le logement occupé par M. B… d’insalubre ou de non-décent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient toutefois, s’il s’y croit fondé, de former une nouvelle demande auprès de la commission de médiation sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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