Rejet 17 juillet 2025
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2300661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 mars 2023, le 11 octobre 2023, le 20 décembre 2023, le 30 octobre 2024, les 21 et 22 novembres 2024, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, B D, décédée, représentée par Me Couturier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser :
— la somme totale de 281'994 euros en réparation des préjudices subis en raison du décès de son enfant B ;
— la somme totale de 1'591'952,53 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 26 janvier 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nouvelle expertise ordonnée avant dire droit, de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser, à titre de provision, l’ensemble des sommes dont il a admis être redevable ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est engagée en raison des fautes médicales commises lors de son accouchement le 26 janvier 2019 ;
— le lien de causalité direct et certain entre les fautes médicales commises par le CHI et le décès de son enfant B, d’une part, et ses séquelles corporelles et psychologiques, d’autre part, est établi ;
— l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux doivent être réparés à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 16 octobre 2024, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner Mme D à lui restituer la somme de 60 000 euros versée à titre de provision ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) à titre très subsidiaire, de limiter l’indemnisation de la requérante aux seuls préjudices directs et certains et évalués dans de plus justes proportions, après application d’un taux de perte de chance et sous déduction des sommes perçues de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et de la provision ;
4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune faute médicale n’a été commise dans l’interprétation du rythme cardiaque fœtal ; l’appel du gynécologue-obstétricien a été réalisé avec tout au plus 10 minutes de retard ; l’état infectieux du placenta a entraîné une fragilité chez l’enfant qui a mal toléré le défaut d’oxygénation supplémentaire qui a été imposé par les conditions d’extraction par instruments ;
— les circonstances de l’accouchement peuvent, tout au plus, être à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de 30 % ;
— les lésions périnéales ont correctement été prises en charge ; aucune faute n’a été commise à ce titre ;
— à titre subsidiaire, les rapports d’expertise déposés par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) et l’avis de celle-ci ne permettent pas de déterminer l’existence ou non de fautes ni d’apprécier la réalité des préjudices de la requérante ; une nouvelle expertise doit être ordonnée ;
— à titre très subsidiaire, l’indemnisation doit être limitée aux seuls préjudices directs et certains ; leur évaluation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023 et le 24 novembre 2023, la CPAM du Var, représentée par Me Garry, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 578,55 euros au titre des prestations servies à Mme A D et la somme de 17 055,40 euros au titre des prestations servies à l’enfant B D ;
2°) de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Saint-Raphaël demande au tribunal de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme de 27 659,22 euros en réparation du préjudice subi en sa qualité d’employeur de Mme D.
Elle soutient que, à la suite de son accouchement, Mme D a été placée en arrêt maladie durant des périodes prolongées et a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique durant un an.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, enregistré le 18 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2302235 du 5 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a accordé une provision de 60 000 euros à Mme D.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Couturier, avocat de Mme D, et de Me Saint-Oyant, substituant Me Zandotti, représentant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël,
— la CPAM du Var et la commune de Saint-Raphaël n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2019, Mme A D, née le 10 avril 1989, a été admise au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël en vue de son accouchement, lequel est intervenu le même jour à 18h37. L’enfant B, née dans un état de mort apparente en raison d’une asphyxie fœtale, a été réanimée puis transférée dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice. Elle est décédée le 4 février 2019 d’une anoxo-ischémie cérébrale. Estimant avoir subi des préjudices imputables au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, Mme D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation médicaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). La commission a ordonné une expertise médicale et a désigné un collège d’experts. Le premier rapport d’expertise a été remis le 19 février 2021. Le 7 juillet 2021, la commission a ordonné une contre-expertise. Le second rapport a été remis le 27 avril 2022. Par un avis du 26 septembre 2022, la commission a retenu que les manquements fautifs du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, dont l’enfant B et Mme D ont été victimes, ouvraient droit à la réparation des préjudices résultant du décès de l’enfant à hauteur de 90 % et à la réparation intégrale de ceux résultant de l’accouchement. Par une décision du 30 décembre 2022, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a refusé de faire une offre d’indemnisation.
Sur la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël :
2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de fautes.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions des rapports d’expertise et de l’avis de la CCI de la région PACA, que le rythme cardiaque fœtal est devenu pathologique à partir de 16h30 puis extrêmement pathologique à partir de 17h20 et que la sage-femme en charge de Mme D a appelé le gynécologue-obstétricien de garde pour l’informer des difficultés de l’accouchement à 18h10. Pour contester l’analyse du second collège d’experts et de la CCI, selon laquelle cet appel aurait dû intervenir dès 16h30, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël fait valoir que cette analyse n’est pas suffisamment précise, dès lors qu’aucune référence n’est faite quant aux risques d’acidose, et que le rythme cardiaque fœtal était à faible risque d’acidose jusqu’à 18h00. Toutefois, les éléments qu’il produit, en particulier l’analyse critique de son médecin conseil qui se borne à constater les différences d’interprétation entre les rapports sans donner son avis sur l’heure à laquelle l’appel était nécessaire, ne permettent pas de contester sérieusement l’analyse détaillée tant des experts que de la commission reposant sur le tracé du rythme cardiaque fœtal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, si le gynécologue-obstétricien avait été prévenu à 16h30, il aurait pu prescrire un accouchement par césarienne. Dans ces conditions, cet appel tardif, à l’origine d’un retard à la naissance d’environ 1h30, est constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du second rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que l’accouchement par voie basse a entraîné d’importantes lésions au niveau des sphincters interne et externe de la requérante, que certaines lésions n’ont pas été diagnostiquées par le gynécologue-obstétricien et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale adaptée en bloc opératoire. En faisant valoir que le gynécologue-obstétricien a suturé par deux points en U une lésion au niveau du sphincter, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël ne remet pas sérieusement en cause que certaines lésions au niveau des deux sphincters n’ont pas été prises en charge ni que la suture réalisée était insuffisante compte tenu de l’importance de ces lésions. Dans ces conditions, l’erreur de diagnostic du gynécologue-obstétricien est également constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
Sur les dommages et le lien de causalité :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le retard à la naissance d’environ 1h30 est à l’origine de l’asphyxie fœtale dont a été victime l’enfant. Il résulte également de l’instruction que le placenta présentait un état infectieux et inflammatoire, dû à une chorioamniotite, et que, si cette infection ne peut à elle-seule expliquer le décès de l’enfant, elle a pu altérer son état et réduire les chances d’éviter le décès. Compte tenu de la durée de l’asphyxie fœtale et du fait que l’anoxo-ischémie cérébrale apparaît comme la cause essentielle du décès de l’enfant B, il y a lieu de fixer l’ampleur de la perte de chance à 90 % et de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à réparer cette fraction des préjudices résultant de ce décès.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’absence de sutures adaptées aux lésions des sphincters interne et externe, résultant de l’accouchement avec extraction instrumentale, est à l’origine de l’incontinence anale et urinaire et des douleurs périnéales dont souffre Mme D. En outre, il résulte de l’instruction qu’un accouchement par césarienne pratiquée autour de 16h30 aurait permis à la requérante d’éviter ces séquelles. Dans ces conditions, il appartient au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël d’indemniser intégralement les préjudices de Mme D résultant de l’accouchement par voie basse.
Sur l’évaluation et la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices résultant du décès de l’enfant B :
S’agissant des souffrances endurées par l’enfant B :
8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’enfant B durant ses 10 jours de vie, évaluées à 7 sur 7 par l’ensemble des experts, en les fixant à la somme de 50 000 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
9. Il résulte de l’instruction que Mme D justifie des frais d’obsèques d’un montant de 1 994 euros. Dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme D :
10. Mme D a subi un préjudice d’affection en raison du décès de son enfant B, qui sera justement apprécié à la somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice d’accompagnement de Mme D :
11. Il résulte de l’instruction que l’enfant B a été hospitalisée au CHU de Nice pendant 10 jours et que Mme D a été transférée dans ce même hôpital afin d’être auprès de sa fille. Dans ces conditions, Mme D justifie d’un préjudice d’accompagnement, qui sera justement apprécié à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D résultant de son accouchement avec extraction instrumentale :
12. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée doit être fixée au 8 mars 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
13. En premier lieu, Mme D sollicite le remboursement, d’une part, de la somme de 6 000 euros au titre de frais exposés pour la consultation d’un psychologue à raison de deux fois par mois pendant 5 ans et, d’autre part, de la somme de 1 440 euros au titre des frais restés à sa charge pour 40 séances de rééducation ano-périnéale avec kinésithérapeute. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de justifier du coût de ces séances ni d’établir que ce coût serait resté, en tout ou partie, à sa charge alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est affiliée à une complémentaire santé. Par suite, le caractère certain de ces postes de préjudice n’est pas établi et sa demande doit être rejetée.
14. En second lieu, Mme D sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour établir la réalité de son préjudice, non chiffré au demeurant. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Quant aux dépenses de santé futures :
15. En se bornant à estimer à 2 000 euros la somme dont elle devrait s’acquitter chaque année à titre viager et à solliciter le versement d’un capital de 141 514 euros pour différents soins, sans produire d’éléments permettant de justifier ses prétentions, Mme D n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Quant aux frais divers :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D justifie de frais de déplacement, d’hébergement et d’assistance à expertise médicale pour la réunion d’expertise du 11 février 2021 à l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Elle justifie également de frais d’assistance à expertise médicale pour la réunion d’expertise du 8 mars 2022 à l’hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon-Bron. En revanche, elle ne justifie pas de ses frais de déplacement pour la seconde réunion d’expertise. Dès lors, elle est seulement fondée à demander le remboursement de la somme 8 302,64 euros.
17. En second lieu, en se bornant à estimer à 600 euros la somme dont elle devrait s’acquitter chaque année à titre viager et à solliciter le versement d’un capital de 42 454,20 euros pour le rachat de vêtements, sans apporter aucune précision ni élément pour expliquer et justifier le montant de ses prétentions, Mme D n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise et l’avis de la CCI, que, du 26 février 2019 au 8 mars 2022 (soit 158 semaines), Mme D a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme D en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 14 euros pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme D en les évaluant à la somme de 9'987,33 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne permanente :
19. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de la CCI, que l’état de santé consolidé de Mme D rend nécessaire, de manière pérenne, une assistance par une tierce personne, à raison de 3 heures par semaine. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme D en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 16 euros pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
20. D’une part, pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé et jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente instance, intervenue le 15 juin 2025, inclus, soit 170 semaines, il sera fait une juste appréciation des besoins permanents en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme D en les évaluant à la somme de 9 210,74 euros.
21. D’autre part, pour la période à compter du 16 juin 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à une réparation en capital. Pour la période du 16 juin 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 (soit 28 semaines), il y a lieu de lui allouer la somme de 1 517,06 euros. Pour la période à compter du 1er janvier 2026, dans la mesure où la requérante sera âgée de 36 ans à cette date, il y a lieu, en référence au barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 %, de retenir comme taux d’euro de rente viagère, pour les besoins d’assistance futurs, le coefficient de 46,637. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dépenses nécessaires pour pourvoir aux besoins d’aide de Mme D en les évaluant à la somme de 131'395,21 euros.
Quant à la perte de revenus :
22. En premier lieu, Mme D sollicite le versement de la somme de 5 000 euros au titre d’une perte de revenus actuels. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la période concernée ni aucune pièce pour expliquer et justifier le montant de ses prétentions. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas la réalité de son préjudice et sa demande doit être rejetée.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des arrêtés du maire de Saint-Raphaël, que Mme D, adjointe d’animation, a été placée en temps partiel thérapeutique du 27 juin 2022 au 26 juin 2023 en raison d’un syndrome dépressif imputable au décès de sa fille et à ses séquelles de l’accouchement. Il résulte par ailleurs de l’article 2 des arrêtés précités et des fiches de paie que, durant cette période, la requérante n’a perçu que 50 % de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), soit une perte de 110,70 euros par mois de juillet à septembre 2022, de 135,71 euros d’octobre 2022 à mai 2023 et de 117,61 euros en juin 2023. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de sa perte de revenus pendant son mi-temps thérapeutique en l’évaluant à la somme de 1'417,78 euros.
24. En dernier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme D a réintégré ses fonctions à temps complet depuis le 27 juin 2023 et qu’elle a depuis été promue au grade d’adjointe d’animation principale 1ère classe, elle ne peut se prévaloir d’une perte de revenus futurs en faisant valoir que ses perspectives de carrière sont diminuées et en se prévalant de son déficit fonctionnel permanent, la dévalorisation sur le marché du travail étant susceptible d’être indemnisée au titre du préjudice d’incidence professionnelle, également demandé par la requérante. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Quant à l’incidence professionnelle :
25. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
26. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que les séquelles physiques et psychiques dont souffre Mme D, qui ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de 40 %, limitent les activités qu’elle peut exercer et constituent une gêne au travail, notamment en ce qu’il lui est difficile de travailler avec les enfants et de porter des charges lourdes. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (33 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
27. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise et de l’avis de la CCI, que Mme D a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 26 février 2019 au 8 mars 2022 (soit 1 107 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11'070 euros.
Quant aux souffrances endurées :
28. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7, en les fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
29. Mme D sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent. Toutefois, et alors que les rapports d’expertise n’ont pas retenu ces postes, la requérante n’apporte aucune précision sur l’altération de son apparence physique. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas la réalité de ces postes de préjudice et sa demande doit être rejetée.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent, résultant de troubles sphinctériens importants et d’un syndrome de stress post-traumatique suite à la perte de son enfant, a été évalué à 40 % par le second collège d’experts. Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël ne critique pas sérieusement ce taux en faisant valoir que la mention du rapport « absence totale de contraction des sphincters » est insuffisamment précise et que le mode de vie de la requérante n’est pas indiqué. Par suite, eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 110 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
31. Mme D soutient, en produisant une licence fédérale pour l’année 2022, avoir arrêté sa pratique de l’équitation. Si elle établit ainsi la réalité de cette pratique, elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’il s’agissait d’une activité habituelle. Par ailleurs, en l’absence de pièce médicale permettant d’établir l’impossibilité physique de pratiquer cette activité, seules les limitations et difficultés à la poursuivre compte tenu de ses séquelles doivent être indemnisées. Son préjudice d’agrément peut, dans ces conditions, être fixé à 5 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
32. Il résulte de l’instruction, en particulier du second rapport d’expertise, que Mme D subit un préjudice sexuel, tenant à des douleurs périnéales et des pertes fécales. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
33. Il résulte de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise, que Mme D envisage difficilement d’avoir à nouveau des enfants et de fonder une famille. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 50 000 euros.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël doit être condamné à verser à Mme D :
— en premier lieu, en réparation des préjudices résultant du décès de l’enfant B, après application du taux de perte de chance de 90 %, une indemnité d’un montant 74'244,60 euros ((50 000 + 1 994 + 30 000 + 500) x 90 %), sous déduction de la somme de 60 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2302235 du juge des référés du tribunal du 5 août 2024 ;
— en second lieu, en réparation des préjudices résultant des séquelles de l’accouchement, une indemnité d’un montant de 397'900,76 euros (8 302,64 + 9 987,33 + 9 210,74 + 1 517,06 + 131 395,21 + 1 417,78 + 40 000 + 11 070 + 10 000 + 110 000 + 5 000 + 10 000 + 50 000).
Sur les débours de la CPAM du Var :
35. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la notification définitive des débours et de l’attestation d’imputabilité établie le 5 septembre 2023 par son médecin-conseil, que la CPAM du Var a versé au bénéfice de l’enfant B D, son assurée, la somme de 24 364,87 euros au titre de frais hospitaliers. Dans la mesure où la CPAM du Var limite sa demande à 17 055,40 euros, en application d’un taux de perte de chance de 70 %, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël doit être condamné à lui rembourser seulement cette somme.
36. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la notification définitive des débours, que la CPAM du Var a versé au bénéfice de Mme A D, son assurée, la somme de 2 578,55 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage résultant directement des séquelles de l’accouchement. Par suite, la CPAM du Var est fondée à obtenir le remboursement de cette somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
37. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ».
38. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. " Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
39. Eu égard au montant total de 19'633,95 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM du Var dans le présent jugement, elle est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Sur les droits de la commune de Saint-Raphaël :
40. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : () 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. ». Et aux termes de l’article L. 825-4 du même code : " L’action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ; / () 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. (). "
41. Il résulte de l’instruction que Mme D, adjointe d’animation à la commune de Saint-Raphaël, a été placée en congé maladie du 18 juin 2020 au 3 juillet 2020 puis du 11 mars 2022 au 24 juin 2022 et a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 50 % du 27 juin 2022 au
30 juin 2023. La commune justifie avoir exposé durant ces périodes la somme totale de 27 659,22 euros correspondant au plein traitement versé à son agente et aux charges patronales afférentes. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces congés sont imputables aux séquelles de l’accouchement et au syndrome dépressif développé par Mme D suite au décès de sa fille, il y a lieu de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à rembourser cette somme à la commune de Saint-Raphaël.
Sur les frais liés au litige :
42. En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
43. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est condamné à verser à Mme D une somme de 74'244,60 euros, sous déduction de la somme de 60 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2302235 du juge des référés du tribunal du 5 août 2024.
Article 2 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est condamné à verser à Mme D une somme de 397'900,76 euros.
Article 3 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël remboursera à la CPAM du Var la somme totale de 19'633,95' euros au titre des débours.
Article 4 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël versera à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est condamné à verser à la commune de Saint-Raphaël la somme de 27 659,22 euros.
Article 6 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël versera à Mme D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la commune de Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mylène Bernabeu, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Dispositif ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Astreinte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Vacation ·
- Statut ·
- Contrats ·
- Personnel administratif ·
- Préjudice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Mission ·
- Lieu ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Sanction ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Légalité externe ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Dénonciation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.