Rejet 27 juin 2025
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2301405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A représentée par Me Chanfreau-Dulinge demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Julien d’Armagnac à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien d’Armagnac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Julien d’Armagnac a méconnu les dispositions des articles L. 2212-2 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et a manqué à ses obligations dès lors qu’elle n’a pas anticipé le risque d’inondations sur la route de Longin ce qui a porté atteinte à sa sécurité et qu’elle ne lui a pas porté secours alors qu’elle était prise au piège dans sa maison de sorte que la faute de la commune est établie ;
— le lien de causalité étant établi, elle est fondée à solliciter une indemnisation en réparation de son préjudice d’agrément dès lors qu’elle est restée coincée dans son domicile durant 20 jours à cause du mauvais entretien de la route et de l’inondation lui barrant l’accès de sortie et d’entrée ;
— il ne s’agit pas d’un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Julien d’Armagnac, représentée par Me Merlet-Bonnan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merlet-Bonnan représentant la commune de Saint-Julien d’Armagnac qui insiste sur le bénéfice des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de parcelles dont une maison à usage d’habitation dans la commune de Saint-Julien d’Armagnac et limitrophes au chemin appelé « Route de Longin ». A la suite d’un épisode pluvieux intense au mois de janvier 2021, le chemin rural qui dessert sa propriété a été inondé. Elle a demandé au maire de la commune de Saint-Julien d’Armagnac d’intervenir pour entretenir le chemin. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Saint-Julien d’Armagnac sur le fondement de la carence du maire de la commune à prendre les mesures qu’impose un péril imminent et à l’indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article
L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites « . Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, () les inondations, les ruptures de digues (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ".
3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère le code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, dans les jours ou les semaines précédant les inondations survenues au cours de l’hiver 2020-2021, le maire de Saint-Julien d’Armagnac aurait disposé d’éléments d’information suffisants pour établir l’existence d’un risque d’inondation représentant un danger grave et imminent et exigeant, par suite, une intervention urgente. Aucune inondation n’était connue dans le secteur auparavant. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour prévenir les inondations et remédier à ce risque sur le territoire de sa commune, le maire de Saint-Julien d’Armagnac a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. D’autre part, Mme A soutient que le maire de la commune de Saint-Julien d’Armagnac s’est abstenu de lui proposer ou de lui apporter de l’aide à la suite des intempéries survenues. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 12 février 2021, que les autorités communales se sont déplacées au domicile de Mme A le 30 janvier 2021. Il ressort des termes de ce même courrier que le maire, le directeur adjoint de la communauté de communes, et le premier adjoint se sont rendus sur les lieux le 1er février suivant afin d’opérer des constatations et qu’une assistance a été proposée à Mme A afin de la ravitailler, de la transporter, ou lui faire suivre son courrier. Le 4 février suivant, un responsable technique d’une société de travaux publics s’est rendu au domicile de Mme A à la demande des autorités communales afin d’étudier une solution permettant l’écoulement des eaux. Il résulte également de l’instruction que la commune a fait appel à un paysagiste le 10 février 2021, qui s’est déplacé jusqu’au domicile de Mme A pour creuser les fossés. Enfin, il ressort d’un courrier du 2 mars 2021, que la mairie a également saisi la DDTM des Landes et les services de la police de l’eau afin d’émettre un avis sur l’inondation survenue sur la route de Longin et de préconiser une solution. Ainsi, aucune carence fautive ne saurait être reprochée à la commune de Saint-Julien d’Armagnac.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien d’Armagnac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien d’Armagnac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Julien d’Armagnac la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint- Julien d’Armagnac.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Formulaire
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Légalité externe ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Dénonciation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Dispositif ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Faute médicale
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Lit ·
- Mission ·
- Sociétés
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.