Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 janv. 2026, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France travail Normandie d’exécuter immédiatement la décision d’admission dans le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et de procéder aux paiements dus à ce titre et de finaliser sans délai le traitement administratif de son dossier ;
2°) de lui communiquer l’ensemble des documents de son dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve à ce jour sans ressources ;
les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune décision administrative, France travail Normandie ayant, par décision du 24 juin 2025 dont elle a reçu notification le 18 août 2025, prononcé son admission dans le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, France travail Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
alors que le litige ne relève pas de la compétence du juge administrative, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut, dès lors que Mme B… a reçu le 19 décembre 2025 la somme de 5 793,36 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi à titre de régularisation, être regardée comme remplie.
Vu :
les ordonnances nos 2505387 et 2505523 du juge des référés du tribunal des 14 novembre et 1er décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, ainsi qu’il a été dit dans les ordonnances nos 2505387 et 2505523 du juge des référés du tribunal des 14 novembre et 1er décembre 2025, en application des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du droit aux prestations servies par France travail au titre du régime d’assurance chômage au nombre desquelles figurent les allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle qui relèvent, en application des dispositions précitées du code du travail, du régime conventionnel d’assurance chômage. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné à France travail Normandie d’exécuter immédiatement la décision d’admission dans le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et de procéder aux paiements dus à ce titre et de finaliser sans délai le traitement administratif de son dossier doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme B… a, à l’invitation de France travail Normandie, renoncé au bénéfice du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle dans lequel elle avait été admise et accepté que lui soit versée, à titre de régularisation et sous la forme d’allocations d’aide au retour à l’emploi, la somme de 5 793,36 euros pour la période du 20 juillet au 30 novembre 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B…, ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplit les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent l’intervention du juge des référés. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France travail Normandie de lui communiquer l’ensemble des documents de son dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France travail Normandie.
Fait à Rouen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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