Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2302239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 11 juillet, 28 octobre, 20 décembre 2024 et 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant toute pièce relative à la sanction infligée, de la détruire et d’en donner attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire pendant la procédure disciplinaire en cause, en méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, compte tenu de ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel dans des décisions des 8 décembre 2023 (2023-1074 QPC) et 26 juin 2024 (2024-1097 QPC) ;
- le grief tiré la dénonciation de faits de harcèlement moral retenu à son encontre était prescrit, en vertu des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que :
* elle repose sur une inexactitude matérielle des faits concernant l’enregistrement de son supérieur hiérarchique à son insu ;
* le grief tiré de la dénonciation de faits de harcèlement moral retenu à son encontre n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
* la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai, 11 décembre 2024 et 20 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant constituent une injonction de faire adresser à l’administration, irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé résultant de ce que le requérant ne se serait pas vu notifier son droit au silence, dans la mesure où il relève d’une cause juridique nouvelle invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de constatation principal de première classe au sein de la direction générale des douanes et droits indirectes, a été affecté le 1er septembre 2017 au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane, à la brigade de surveillance extérieure de l’aéroport de Cayenne. Par courrier du 15 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, une procédure disciplinaire est engagée à son encontre. Par une décision du 31 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023, le directeur régional a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique estime que les conclusions de la requête formée par M. A… tendent à titre principal à enjoindre au ministre de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant toute pièce relative à la sanction infligée, de la détruire et d’en donner attestation et, ainsi, à ce que le juge se substitue à l’administration. Or, la requête de M. A… comprend des conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 31 octobre 2023 lui infligeant la sanction du blâme, assortie de conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de retirer, détruire et donner attestation du retrait de cette sanction de son dossier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction formées, à titre principal, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’acte attaqué :
M. A… soutient que la décision contestée serait entachée d’irrégularité à défaut de s’être vu notifier son droit de se taire. Toutefois ce moyen, qui tend à contester la légalité externe de la décision en litige, relève d’une cause juridique nouvelle invoquée le 28 octobre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, et est, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration, à savoir les propres responsables hiérarchiques de M. A…, a eu connaissance, le 10 décembre 2019, de ce que ce dernier a témoigné, par un formulaire CERFA adressé à l’avocat d’un de ses collègue, de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été témoin, tel que cela ressort de l’interrogatoire écrit mené par l’adjoint au chef divisionnaire, dans le cadre de l’enquête disciplinaire diligentée au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects. Il apparaît, en effet, dans cet interrogatoire que la direction a eu connaissance du témoignage de M. A… du 8 octobre 2019 dénonçant le « diktat » de sa hiérarchie, des faits d’alcoolisme, des propos homophobes ainsi que des manquement graves en matière d’exécution du service. A cet égard, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a eu connaissance de ce témoignage que le 18 août 2020, date à laquelle l’ensemble des pièces auraient été remises à la direction générale des douanes et droits indirects, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures en défense, que l’administration ministérielle a eu connaissance de l’attestation de M. A… du 8 octobre 2019 à l’occasion du dépôt de la demande de protection fonctionnelle du collègue pour lequel il témoignait et, qu’en tout état de cause, l’adjoint au chef divisionnaire, ainsi que la secrétaire générale de la direction régionale des douanes de Guyane qui ont signé l’interrogatoire écrit du 10 décembre 2019 sont des personnes ayant un niveau hiérarchique ou des fonctions appropriés pour recevoir le signalement et le relayer aux autorités susceptibles d’en tirer des conséquences. Par suite, le grief tiré de la dénonciation par M. A… de faits de harcèlement moral du 8 octobre 2019, non établis, s’est déroulé plus de trois ans avant l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, par courrier du 15 mars 2023. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que l’action disciplinaire engagée à son encontre était prescrite concernant le seul grief tiré de la dénonciation de faits de harcèlement moral du 8 octobre 2019.
En ce qui concerne la légalité interne de l’acte attaqué :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement, seul le grief tiré de l’enregistrement et de la communication d’un échange avec son directeur régional, à son insu, fonde la sanction en litige, dès lors que les faits de dénonciation étaient prescrits.
Or, d’une part, l’administration n’est pas fondée à soutenir que M. A… aurait manqué à son devoir de loyauté en transmettant à l’inspection des services une capture d’écran d’échanges de courriels sans l’accord de leurs auteurs, dès lors qu’un tel grief ne fonde pas la sanction en litige. En revanche, d’autre part, si M. A… soutient, sans être sérieusement contredit, ne pas avoir procédé lui-même à l’enregistrement de l’entretien du 12 mars 2020 qui s’est déroulé en présence du directeur régional et d’un représentant syndical régional, il n’est pas contesté qu’il a transmis cet enregistrement, sans l’accord des personnes ayant participé à cet échange, à l’inspection des services, à l’occasion de l’enquête administrative diligentée le 6 mai 2021. En procédant à cette transmission à l’insu des personnes enregistrées, M. A… a manqué à son devoir de loyauté, dont doit faire preuve tout fonctionnaire, et, ainsi, commis des faits de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
En second lieu, au regard des faits reprochés, et alors même que la manière de servir du requérant aurait, par ailleurs, donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction, relevant du premier groupe, du blâme. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière n’aurait pas pris la décision en litige en se fondant uniquement sur le grief tiré de la diffusion sans l’accord des parties de l’enregistrement du 12 mars 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée pour information à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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