Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2402490 les 19 février et 27 mars 2024 et les 5 février, 11 et 12 mars 2025, M. K H R et Mme D O L, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant T H G, représentés par Me Bruna Rosso, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 13 septembre 2023, refusant de délivrer à l’enfant T H G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision consulaire et la décision expresse de la commission sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’au regroupement familial ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul un motif d’ordre public peut être opposé aux demandeurs de visas dans le cadre d’une réunification familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du caractère partiel de la réunification ;
— le refus de visa méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. H R a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2402493 les 19 février et 27 mars 2024 et les 5 février, 11 et 12 mars 2025, M. K H R et Mme D O L, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant P H C, représentés par Me Bruna Rosso, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 13 septembre 2023, refusant de délivrer à P H C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision consulaire et la décision expresse de la commission sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’au regroupement familial ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul un motif d’ordre public peut être opposé aux demandeurs de visas dans le cadre d’une réunification familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du caractère partiel de la réunification ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. H R a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2402494 les 19 février et 27 mars 2024 et les 5 février, 11 et 12 mars 2025, Mme J H F, représentée par Me Bruna Rosso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 13 septembre 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision consulaire et la décision expresse de la commission sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’au regroupement familial ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul un motif d’ordre public peut être opposé aux demandeurs de visas dans le cadre d’une réunification familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du caractère partiel de la réunification ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme H F a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402490, n° 2402493 et n° 2402494, relatives à la même décision rejetant les trois demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de réunification familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. H R et Mme L, ressortissants congolais, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour leurs enfants allégués, Mme H F, P H C et T H G, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Une décision expresse du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant ultérieurement substituée à la décision implicite, les requérants doivent, dès lors, être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission.
3. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux refus consulaires ainsi qu’il a été dit au point 2, les moyens dirigés expressément contre les seules décisions consulaires, tirés de leur insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 21 février 2024 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle, en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, en droit et en fait.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
8. A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
9. Alors qu’il ressort des pièces du dossiers que M. H R et Mme L ont déclaré, dans le cadre de leurs demandes d’asile, être parents de six enfants, il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour leurs enfants mineurs U S H E, M B et Q H I. S’il ressort des pièces du dossier que U S H E réside en France avec ses parents et que Q H I, qui est finalement décédé le 5 février 2025, était porté disparu à la date de dépôt des demandes de visa, les requérants ne sauraient en revanche sérieusement soutenir, s’agissant de M B, que la réunification n’avait initialement pas été demandée à son profit en raison de la destruction du jugement par lequel ils l’ont adoptée le 18 janvier 2018, jugement qu’ils versent au demeurant à l’instance. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne se prévalent au demeurant pas de ce que des démarches en vue de l’obtention d’un visa auraient été initiées au profit de M B, le caractère partiel de la réunification familiale, qui s’apprécie à la date de la décision attaquée, est établi. En outre, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que l’intérêt supérieur de M B, âgée de 14 ans à la date de la décision attaquée et dont les parents seraient décédés selon leurs dires, justifierait une demande de réunification familiale partielle. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher le motif de sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter le recours en raison du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
10. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir de ce que le caractère partiel de leur demande ne leur était pas opposable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre.
11. En cinquième lieu, compte tenu du cadre juridique énoncé aux points 6 à 8, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée sur un motif d’ordre public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre.
12. En sixième lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée par les réunifiants, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H R, de Mme L et de Mme H F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K H R, à Mme D N, à Mme J H F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402490, 2402493, 2402494
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Sanction ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Légalité externe ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Dénonciation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Dispositif ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Astreinte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Formulaire
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Faute médicale
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.