Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2401638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 et du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a émis un avis défavorable sur son projet d’activité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer les démarches pour obtenir le statut de profession libérale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale ».
Dans sa requête, Mme A… ne communique pas le lieu de son domicile. Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en application des articles R. 411-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative, par un courrier du 7 mars 2024 envoyé à l’adresse de son établissement sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 11 mars 2024. Cette demande de régularisation n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un mois imparti pour ce faire. En tout état de cause, elle ne formule aucune conclusion recevable devant le juge administratif, l’avis défavorable produit ne constituant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Dès lors, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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