Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est caractérisée dès lors qu’il a droit à un titre de séjour étant entré régulièrement en France le 31 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type C, valable du 9 décembre 2023 au 22 janvier 2024, et étant marié avec une ressortissante française depuis le 19 août 2025 ; que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 2 janvier 2026, conditionnée à la production d’un justificatif attestant des démarches engagées pour régulariser sa situation administrative ; en l’empêchant de travailler, cette décision le maintient dans une situation de précarité matérielle immédiate ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et l’expose à tout moment à un interpellation ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle a été prise par une autorité incompétente, elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative, elle est entachée d’erreurs de fait, elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2537493 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er mai 1992, a vu sa demande de titre de séjour clôturé le 27 octobre 2025 au motif qu’il a fait l’objet le 13 octobre 2025 d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et qu’il n’apporte aucun nouvel élément à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour déposée en ligne de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissante française. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la date et aux conditions de son entrée en France, ni sur ses conditions de vie depuis son arrivée, notamment son mariage avec une ressortissante française. En outre, s’il soutient qu’en l’absence de justification de la régularité de son séjour et des démarches entreprises, il est maintenu dans une situation de précarité matérielle et qu’il ne peut pas honorer la promesse d’embauche qui lui a été faite, la production d’une lettre intitulée « Promesse d’embauche pour un poste d’employer polyvalent de restauration » datée du 7 janvier 2026, d’un certificat sur l’honneur rédigé par ses soins et d’une attestation d’hébergement datée du 30 septembre 2025 ne permet pas d’établir la réalité de ses conditions matérielles en France. Par ailleurs, si M. B… soutient que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et l’expose à un risque d’éloignement, la décision de clôturer sa demande de titre de séjour n’a vocation à l’éloigner du territoire français. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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