Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juil. 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C B, représenté par Me Pascal Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge du 16 au 27 janvier 2024 à l’unité neuro-vasculaire du centre hospitalier d’Agen-Nérac a été réalisé conformément aux règles de l’art ainsi que son entier préjudice résultant de sa prise en charge au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier d’Agen-Nérac et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, le centre hospitalier d’Agen, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée et que la mesure d’expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. B a été victime, dans la nuit du 30 décembre 2023, d’un accident vasculaire cérébral. Il a été admis au centre hospitalier d’Agen puis transféré au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il a subi, le 2 et 4 janvier 2024, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une pose de dérivation ventriculaire externe et une craniectomie de la fosse cérébrale postérieure. Il a été victime d’une pneumopathie infectieuse soignée par augmentin du 5 au 12 janvier 2024. Il a été transféré, du 16 au 27 janvier 2024, à l’unité neuro-vasculaire du centre hospitalier d’Agen. Durant ce transfert, Monsieur B estime avoir été victime d’un certain nombre de manquements qui seraient à l’origine, selon lui, de préjudices et de séquelles. Il a été victime de négligences et de mise en danger, d’un retard de diagnostic et de prise en charge de sa méningite nosocomiale et de comportements et propos inadaptés de l’équipe soignante. Le 27 janvier 2024, M. B a été transféré en unité de soins continus de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Tours. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Poitiers, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A D est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Agen du 16 au 27 janvier 2024, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Agen le 16 janvier 2024, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier d’Agen ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier d’Agen ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; dire en particulier si les soins et opérations effectués du 16 au 27 janvier 2024 ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité des soins et opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Agen, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison suite aux soins qu’il a reçus au Centre hospitalier d’Agen ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de M. B a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) si une infection imputable au centre hospitalier d’Agen devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
11) dire si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. B et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
14°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et le centre hospitalier d’Agen.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier d’Agen et au docteur A D, expert.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
A Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Qualité pour agir ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Amende ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Demande ·
- Public ·
- Enseignement ·
- Recours
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Eau usée ·
- Service public ·
- Installation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Monde ·
- Commission ·
- Exécution ·
- Brésil ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Lieu
- Transport international ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Autorisation de licenciement ·
- Changement ·
- Solidarité ·
- Autorisation
- Parents ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Résidence alternée ·
- Personne à charge ·
- Recours ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.