Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 19 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Aidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Isère Grenoble Sud et Est a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les faits fautifs étaient atteints par la prescription en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, mentionne un dernier fait fautif à la date du 16 juin 2023 ;
- le licenciement ne repose pas sur un motif personnel au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail dès lors que c’est son employeur qui est à l’initiative de la modification des conditions de travail pour laquelle il n’a pas recueilli son accord ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation en considérant que la procédure de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat syndical à la CGT et non à la CFTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
La SARL Transport International Transmec, représentée par Me Biget, a produit un mémoire le 9 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Rodriguez, pour Mme A…, et celles de Me Callari, pour la société Transport International Transmec.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’entreprise Transport International Transmec en qualité d’exploitante logistique le 1er janvier 2022 en contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 juin 2023, elle a été élue comme membre titulaire du collège ouvrier du comité social et économique (CSE) de cette entreprise. Par un courrier du 22 septembre 2023, la société Transport International Transmec l’a convoquée à un entretien qui s’est tenu le 3 octobre 2023 en vue de son licenciement pour motif disciplinaire. Par un courrier du 23 octobre 2023, reçu le 26 octobre suivant, l’employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement de cette salariée à l’inspectrice du travail de l’Isère qui, par une décision du 22 décembre 2023 que Mme A… conteste, a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire.
Il ressort des pièces du dossier que par feuille d’émargement, la direction de la société Transport International Transmec a notifié à Mme A… le changement, à compter du 16 juin 2023, des horaires tournants sur les postes administratifs réception/expédition, en enjoignant à l’intéressée et à sa collègue avec laquelle elle travaillait en binôme de revenir sur l’organisation préalablement mise en place dans l’entreprise, à savoir une organisation selon un horaire tournant par rotation une semaine sur deux entre ces deux salariées, avec un tour du matin (7h00 – 14h30) et un tour de l’après-midi (10h – 17h30). Mme A…, se prévalant d’une modification illégale de ses conditions de travail, a maintenu à compter de la date du 16 juin 2023 son activité uniquement sur le tour du matin quelle que soit la semaine de travail.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ». Ce délai de deux mois ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Et aux termes de l’article L. 1235-2 du même code : « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossiers que les faits fautifs reprochés à Mme A… ont été commis entre le 16 juin 2023, date à laquelle il lui a été demandé de se soumettre à la modification des horaires, et le 28 août 2023, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Or ces faits, qui sont constitués par un refus continu de Mme A… de se conformer aux horaires fixés par son employeur au cours de la période précitée, n’étaient ainsi pas prescrits à la date où la société Transport International Transmec a engagé les poursuites disciplinaires en la convoquant à un entretien préalable le 22 septembre 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le licenciement litigieux, qui était motivé par le refus réitéré de la salariée et non pas seulement le premier refus du 16 juin 2023, reposait sur des faits prescrits.
En deuxième lieu, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat.
Il ressort des pièces du dossier que pour accorder le licenciement sollicité, l’inspectrice du travail a estimé que le changement d’horaires litigieux constituait une nouvelle répartition des horaires sur la journée de travail, sans modification du contrat de travail, et que compte tenu de la désorganisation du service et de la dégradation des relations de travail résultant du refus persistant de Mme A… de s’y soumettre, les faits fautifs étaient d’une gravité suffisante pour justifier ce licenciement. Or, l’intéressée, qui se borne pour l’essentiel à se prévaloir de son statut de salariée protégée pour soutenir qu’elle pouvait légalement s’opposer à toute modification de ses horaires, ne contredit pas utilement les éléments qui ont été retenus à son encontre. A l’inverse, la société Transport International Transmec établit que le contrat de travail de la requérante ne s’opposait pas à la modification des horaires de travail, que les horaires pratiqués par cette dernière jusqu’en septembre 2022, l’enquête administrative interne diligentée en septembre 2023, et la prévention des risques psycho-sociaux nécessitant une répartition équitable de la charge de travail, justifiaient le rétablissement de l’organisation de ces postes par rotation, et que le refus de Mme A… présentait ainsi un caractère fautif. Par ailleurs, compte tenu de la persistance de ce refus sans aucun motif légitime et en dépit de son impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise et la dégradation du climat au sein du service, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail a estimé que la faute commise était d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée.
En dernier lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que la requérante ne peut soutenir que la modification de ses horaires de travail était dépourvue de fondement objectif et que la mesure de licenciement présente un lien avec son mandat représentatif, lequel ne la dispensait pas de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur. Si elle fait valoir en outre qu’elle était élue sous l’étiquette CGT, alors que l’entreprise souhaitait une représentation sous l’étiquette CFTC, elle ne l’établit nullement, ni n’apporte par ailleurs d’élément quant à sa participation personnelle dans cette action syndicale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’erreur d’appréciation en considérant que son licenciement ne présentait pas de lien avec son mandat représentatif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la SARL Transport International Transmec.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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