Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre toutes mesures pour mettre fin au préjudice qu’elle subit du fait du rejet sur sa propriété des eaux usées provenant de la micro-station du lotissement voisin constitué de sept maisons.
Elle soutient que malgré l’intervention de la société Suez mandatée par la commune d’Uchaud pour constater le dysfonctionnement et du constat effectué par la société Somes, le rejet des eaux usées sur sa propriété demeure, portant atteinte à sa sécurité et la mettant en détresse psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du I de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, “Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées”. Selon le III du même article, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif; elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle ; elles peuvent, en outre, assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics (…) d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial. ».
3. Les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative.
4. Si Mme B… demande au juge des référés de faire cesser les nuisances que génère le dysfonctionnement de la micro-station d’épuration installée sur la propriété voisine et à supposer même que la commune d’Uchaud ait en charge l’entretien de cette installation, elle ne justifie pas, en l’absence de tout document produit l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande.
5. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée à la commune d’Uchaud.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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