Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2106990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août et 23 septembre 2021 et le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de le réintégrer à son poste au sein du lycée professionnel Philippe Auguste à Bapaume à compter du 1er septembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a présenté sa demande auprès de sa hiérarchie le 9 juin 2021 ;
— l’absence de réponse de l’administration à ses demandes vaut acceptation ;
— son contrat de travail à durée déterminée aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, date à laquelle son ancienneté a atteint les six années requises ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2021 ainsi que l’indemnité compensatrice de la CSG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, en qualité de professeur vacataire, afin d’assurer deux-cent heures d’enseignement, entre le 3 février 2015 et le 31 mai 2015, dans la discipline « construction réparation carrosserie » au sein du lycée professionnel Condorcet à Saint-Quentin. Il a été engagé, en qualité d’agent contractuel, au sein du même établissement du 1er juin au 28 juin 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Il a ensuite été recruté, afin de procéder à des remplacements, en qualité d’agent contractuel du 7 octobre 2016 au 31 août 2017 au sein du lycée professionnel du Hainaut, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au sein du lycée général et technologique Camille Claudel, puis au sein du lycée professionnel Philippe Auguste à Bapaume du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. M. A a, par ailleurs, été recruté par le GRETA Saint-Quentin Chauny du 1er septembre 2015 au 18 novembre 2016 et par le GRETA Grand Artois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 puis du 28 septembre 2020 au 25 juin 2021. Par une demande adressée aux services du rectorat le 11 mars 2021, M. A a sollicité la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Aucune suite favorable n’ayant été donnée à sa demande, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de celle-ci, d’enjoindre à l’administration de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de le réintégrer à son poste au sein du lycée professionnel Philippe Auguste à Bapaume à compter du 1er septembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2021, M. A a présenté auprès des services du rectorat une demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. En application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2021. M. A disposait donc, en application des dispositions citées au point 3 de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois franc à compter de cette date pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à lui notifier l’accusé de réception de cette demande. Si le requérant soutient qu’il a présenté auprès de sa hiérarchie, les 9 et 10 juin 2021, une seconde demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en soutenant qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration, une telle décision, en l’absence de circonstances de droit et de faits nouvelles, serait en toute hypothèse purement confirmative de la décision de refus né le 11 mai 2021, dont le délai de recours contentieux expirait le 12 juillet 2021, et n’aurait donc pas pu faire naître un nouveau délai de recours. La rectrice de l’académie de Lille est ainsi fondée à faire valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision en cause, enregistrées le 31 août suivant, sont tardives. Elles ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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