Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Paget, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne a rejeté le recours préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision lui réclamant notamment un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 054,54 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 août 2023.
M. A soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation dès lors que sa fille est en garde alternée et que l’absence de résidence de cette dernière à son domicile est indépendant de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par M. A :
4. Le 19 mars 2024, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de M. A des indus d’allocation de logement familiale (ALF), d’allocation de logement sociale (ALF) et de revenu de solidarité active, pour un montant total de 2 054,54 euros. Le 2 avril 2024, l’intéressé a notamment exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé des indus d’ALF et d’ALS. Le 16 septembre 2024, la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté sa demande relative aux indus d’ALF et d’ALS. M. A demande au juge d’annuler cette décision du 16 septembre 2024 au regard de son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». L’article L. 823-2 de ce code précise que : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 823-4 du code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d’un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire des aides personnelles au logement (APL) les enfants à sa charge effective et permanente sous réserve des conditions définies au 1° de l’article R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Eu égard à l’objet des aides personnelles au logement, lorsqu’un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de l’aide personnelle au logement calculée avec un partage égal de la charge de l’enfant.
7. Compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de l’APL, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
8. Dans le cas où les parents sont en désaccord et qu’aucun des documents mentionnés au point 7 ne permet de définir quel parent assume la charge effective et permanente de l’enfant sur la période au titre de laquelle le droit au bénéfice de l’APL est revendiqué, il appartient à l’organisme chargé du service de l’APL, sous le contrôle du juge, de calculer, au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, l’APL sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, en attribuant à chaque parent cette APL au titre de la période cumulée pendant laquelle, au terme de son analyse, il a considéré que l’enfant était accueilli au domicile de chacun des parents.
9. Il est vrai que, par un jugement du 22 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance E a décidé que la résidence habituelle de la jeune C, née le 7 septembre 2007, était fixée en alternance chez sa mère, Mme D, et chez son père, M. A, et a par ailleurs déterminé les conditions d’accueil pendant et en dehors des vacances scolaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un « avis aux parents » du 3 avril 2023 du tribunal pour enfants E, d’une attestation du 5 décembre 2023 et d’un courrier du 28 janvier 2024 de Mme D, du recours exercé par M. A le 2 avril 2024 et des propres écritures du requérant, que la jeune C réside de manière exclusive chez sa mère depuis le 1er janvier 2023. Dès lors, la CAF de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme D avait assumé, de manière effective et permanente, la charge de sa fille depuis janvier 2023 et en réclamant à M. A un indu d’ALF et d’ALS au titre de la période de janvier à août 2023. La circonstance que le changement de résidence habituel de C serait « indépendant de la volonté » de M. A et que celui-ci aurait par ailleurs engagé des démarches judiciaires en vue d’obtenir l’application du jugement du 22 juin 2015 restent par elles-mêmes sans incidence sur la détermination des APL que la CAF de l’Yonne a effectuée au titre de la période en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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