Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 5 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 13 et 14 août 2025, la société OSS-CORP, représenté par Me Clamence, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 de la commune d’Arcachon en tant qu’elle ne l’a pas autorisé à exercer son activité de vente ambulante sur les plages du territoire de la commune du 1er juillet au 31 août de chaque année ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arcachon de lui délivrer une autorisation de vente ambulante dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de s’abstenir de l’empêcher d’exercer cette activité dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
la société OSS-CORP soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée menace sa pérennité financière et que les atteintes à l’intérêt et l’ordre public alléguées par la commune ne sont pas caractérisées ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
o le système d’autorisation préalable mise en place par la commune est illégal ;
o au surplus, il n’est pas précédé d’une mise en concurrence des candidats et ne fait pas apparaître les critères de sélection ;
o il instaure de fait un système illégal d’interdiction générale et absolue ;
o il se fonde sur un potentiel trouble à l’ordre public qui est inexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la commune d’Arcachon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société OSS-CORP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le la commune d’Arcachon fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société OSS-CORP s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque et qu’elle n’établit pas la réalité de l’urgence financière alléguée, et subsidiairement, que les moyens de légalité externe et interne soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 14 août 2025 à l’issue de l’audience publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505238.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les observations de Me Porchet substituant Me Varron-Charrier, pour la société OSS-CORP qui reprend et développe les moyens de sa requête, et fait également valoir un moyen tiré de l’illégalité de la rétroactivité de la décision contestée
— et les observations de Me Dubois, pour la commune d’Arcachon.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société OSS-CORP a pour objet social la vente ambulante de denrées alimentaires. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal de la commune d’Arcachon du 22 juillet 2025 en tant qu’elle ne lui permet pas d’exercer cette activité sur les plages de son territoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de la condition de l’urgence, la société OSS-CORP soutient que la décision en litige la met face à des pertes financières qu’elle ne pourrait supporter. Pour justifier que sa situation financière serait très gravement affectée par la décision en litige, la société OSS-CORP produit une série de facture justifiant l’achat de denrées alimentaires effectuées entre le 29 juin et le 29 juillet 2025. La société requérante, établie en Mayenne, n’établit toutefois pas être dans l’impossibilité de revendre ces marchandises, ou d’exercer son activité de vente ambulante sur les autres plages des façades ouest et nord du territoire hexagonal. En outre, faute de présenter un bilan financier, elle se limite ainsi à alléguer le risque d’un préjudice financier sans pour autant en démontrer l’étendue.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société OSS-CORP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas d’avantage lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arcachon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OSS-CORP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du la commune d’Arcachon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à la société OSS-CORP et à la commune d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
X. BILATEJ. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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