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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il vit en concubinage avec une ressortissante française ; ils ont eu, ensemble, une fille et la naissance de leur second enfant est prévue le 3 janvier 2026 ; leur situation financière est précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle n’est pas motivée puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, adressée conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est père d’une enfant de nationalité française et exerce l’autorité parentale ; en outre, il établit contribuer à l’entretien de sa fille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2503896 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Châles, représentant M. C… également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé, à qui il appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C…, ressortissant algérien né le 29 janvier 2001, déclare, sans être contesté, partager sa vie avec une ressortissante française, que de leur union est née leur fille le 30 mars 2024 et que la naissance de leur deuxième enfant est prévue pour le 3 janvier 2026. M. C…, qui produit différents documents pour justifier de la réalité de ses dires, indique que leur situation financière est très précaire et que leur situation sera davantage fragilisée après la naissance de leur deuxième enfant. Ce faisant, M. C… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui et sa famille, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 11 juillet 2024.
5. En l’état de l’instruction, les deux moyens soulevés par M. C… tirés de l’absence de motivation de la décision et de la méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C… de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinez jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Châles de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 décembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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