Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2400131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille ne pourrait bénéficier ni d’un traitement, ni d’une scolarité adaptés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de sa fille.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 8 mars 1983, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019, accompagnée de sa fille A B, sous couvert d’un visa Schengen valable du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2023. Le 8 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d’Orléans qui par un jugement du 16 décembre 2022 a annulé la décision attaquée et a enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En exécution de ce jugement, la préfète du Loiret a délivré à Mme D une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade valable du 5 janvier 2023 au 4 juillet 2023. Le 22 mai 2023, Mme D a sollicité des services de la préfecture du Loiret le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 29 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la fille de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par la décision attaquée du 26 septembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français de manière régulière le 4 décembre 2019 accompagnée de l’une de ses deux filles, E, alors âgée de six ans. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme D a été suivie pour la prise en charge d’un ganglioneuroblastome lombaire dans son pays pour lequel elle a subi, du fait de l’insuffisance du plateau technique à Libreville, une chirurgie en septembre 2016 à l’hôpital Necker à Paris. Atteinte d’un polyhandicap nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire avec un suivi neuropédiatrique, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à E, par une décision du 20 décembre 2021, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lui a accordée le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2026 au titre de l’orientation en établissement, un droit à un accompagnement à la vie scolaire du 8 novembre 2021 au 31 juillet 2026 et a prescrit une orientation vers un institut médico-éducatif et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour la même période. En outre, un médecin exerçant à Libreville, dans une attestation établie le 10 décembre 2021, indique, sans être contredit par la préfète du Loiret qui n’a pas produit, que le suivi de l’état de santé de E ne peut pas se réaliser à Libreville du fait de l'« absence de structure dédiée, insuffisance de médecins formés, absences de techniciens spécialisés » et que « tous ces éléments sont indispensables pour sa survie et sa vie ». Dans ces conditions, alors qu’à la date de la décision attaquée, Mme D était à la recherche d’un institut médico-éducatif pour sa fille et que depuis la jeune E est prise en charge à l’institut médico-éducatif de Baule et qu’à la date du 12 mai 2023, elle était sur liste d’attente pour accéder à un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, compte tenu de la nécessité pour la jeune E de poursuivre de façon continue, dans un environnement stable, la prise en charge globale engagée, à savoir les soins et le suivi médico-éducatif qui doivent nécessairement lui être prodigués, et de la nécessaire présence de sa mère à ses côtés, la décision de la préfète du Loiret de refuser à Mme D le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète du Loiret à Mme D doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à Mme D un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Mme D a été admise, le 24 novembre 2023, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement, une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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