Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 mars 2025, n° 2501020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Greffier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a porté à quatre ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, vivant en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française, il justifie de circonstances humanitaires ;
— il est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales et qu’il est marié avec ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité françaises.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Glories, substituant Me Greffier, représentant M. B, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que si M. B n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Vaucluse le 19 novembre 2023 c’est en raison du refus des autorités consulaires algériennes de lui délivrer un document de circulation,
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 2 novembre 1988, M. B a fait l’objet, le 19 novembre 2023, d’un arrêté par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a porté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les interdictions de retour en France ni la modification de leur durée. Par suite, manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
5. D’une part, l’arrêté querellé n’a pas pour objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle l’a été par un arrêté du préfet de Vaucluse du 19 novembre 2023 pour une durée d’une année, mais uniquement de porter la durée de cette interdiction à quatre années. La circonstances M. B justifierait de circonstances humanitaires, qui concerne le bienfondé de l’interdiction et non sa durée, est ainsi un moyen inopérant à l’égard de l’arrêté du 13 mars 2025.
6. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté querellé du 13 mars 2025 que pour porter à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Vaucluse a relevé que M. B est entrée irrégulièrement en France au moi de février 2022, qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2023, que son mariage religieux avec une ressortissante française ne fait pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et, enfin, qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 12 mars 2025 pour des faits de violence avec menace ou usage d’un arme sans incapacité faisant suite à une précédente interpellation le 2 octobre 2024 pour des faits de violence sur sa concubine en présence d’un mineur. Si à l’audience le conseil du requérant a produit des documents de nature à établir la réalité de son concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2022 et de ce qu’il est le père d’une enfant française née le 11 novembre 2023 de ce concubinage, en revanche les trois autres motifs mentionnés par l’arrêté du 13 mars 2025 sont établis par les pièces du dossier. A cet égard, si à l’audience M. B soutient qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2023 en raison du refus des autorités algériennes de lui délivrer un document de circulation, l’attestation du consulat d’Algérie à Marseille du 9 janvier 2024 qu’il produit se borne à indiquer qu’aucun document de voyage ne lui a été délivré sans mentionner si M. B en a sollicité la délivrance ni, dans l’affirmative, si cette dernière lui a été refusée. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ne conteste pas la réalité des motifs de ses interpellations le 2 octobre 2024 ainsi que le 12 mars 2025, lesquelles sont constitutives d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en portant à quatre ans la durée d’interdiction de retour en France de M. B le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501020
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