Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2405651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 27 juin 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise en main propre de la carte de séjour dont la fabrication est en cours dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes charges comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- étant actuellement dépourvu de tout document démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français, ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas dépourvues d’objet.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a confectionné la carte de séjour portant la mention « salarié » de M. B… et qu’elle est en cours de délivrance.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 31 décembre 1989 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 27 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé le 13 février 2024 de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… déposée le 27 juin 2023 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 13 février 2024 au 12 février 2025 a été mise en fabrication le 1er mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête. Dès lors, elles ne sont pas recevables et ne peuvent être accueillies. Si M. B… soutient dans son mémoire du 11 avril 2024 que cette carte ne lui a pas été remise, sa validité a expiré le 12 février 2025. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé ne peuvent, à la date du présent jugement, qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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