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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 juil. 2022, n° 2108885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Debliquis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un contrat de travail, de ressources suffisantes et d’une intégration professionnelle ; la tardiveté de son intégration est liée au traitement de sa demande d’asile ; il justifie également de la présence de ses cousins et de son oncle sur le territoire français chez qui il réside ; il a une volonté de s’intégrer professionnellement et socialement en France ; il lui est difficile d’apprendre le français ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et une erreur d’appréciation dès lors qu’il est fondé sur une mesure d’éloignement précédente prise à son encontre le 13 janvier 2021 qui ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 4 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 20 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 12 avril 2019, selon ses déclarations. Après avoir été débouté par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 novembre 2020, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 13 janvier 2021. L’intéressé a sollicité, le 10 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la qualité de salarié. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 12 avril 2019, soit à une date récente. Après avoir été débouté par décision de l’OFPRA du 13 février 2020, confirmée par la CNDA, le 30 novembre 2020, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 13 janvier 2021, produite au dossier. Si le requérant soutient n’avoir jamais été destinataire de cette décision il ressort toutefois de l’accusé de réception ainsi que du document intitulé « détail de toutes les étapes » produits en défense que M. A a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant la décision attaquée auprès du bureau de poste distributeur. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli litigieux, celui-ci a été retourné à l’expéditeur le 4 février 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ce défaut de notification serait lié à son déménagement en décembre 2020, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait signalé à l’administration, comme il le devait, contrairement à ce qu’il soutient, ce changement d’adresse.
5. D’autre part, s’il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a conclu un contrat de travail et justifie d’une expérience en qualité de maçon de cinq mois, au sein de l’entreprise créée par son oncle qui l’héberge, il n’établit toutefois pas d’une insertion professionnelle particulière depuis son arrivée sur le territoire français, notamment la perception de revenus stables. Cette absence d’intégration professionnelle intense et stable sur le territoire français n’est pas sérieusement contredite par les allégations du requérant qui mentionne lui-même une intégration professionnelle tardive en raison du traitement de sa demande d’asile et des difficultés, eu égard à son entrée récente sur le territoire français, à maîtriser le français. En outre, si le requérant justifie de la présence, régulière, sur le territoire, de son oncle, avec lequel il réside, et de ses cousins, cet élément n’est cependant pas suffisant pour caractériser, à la date de la décision attaquée, du 10 novembre 2021, une insertion sociale d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’admettre, à titre exceptionnel, le requérant à séjourner en France.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
Mme Marion Varenne, première conseillère,
Mme Christelle Michel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. MICHEL
Le président,
signé
J.M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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