Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A… E… D…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était susceptible de bénéficier de l’exception à la production d’un visa long séjour prévue à l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision, qui est entachée d’un défaut d’examen, méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardivité ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. D….
Une note en délibéré présentée pour M. D… a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… D…, ressortissant colombien né le 9 octobre 2005, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2019 dispensé de visa, pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Il a sollicité l’asile le 15 octobre 2019, demande qui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2021. Le 19 février 2024, M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Il résulte de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles appartiennent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué daté du 14 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est en principe subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, sous réserve d’une entrée régulière sur le territoire, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Il est constant que le requérant ne remplit pas la condition de présentation d’un visa long séjour à laquelle est subordonné la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». La circonstance qu’en qualité de ressortissant colombien, il était exempté de l’obligation de détenir un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours, ne lui donnait pas droit à un séjour supérieur. S’il ressort des pièces du dossier qu’après son arrivée sur le territoire, M. D… alors mineur, a été inscrit au collège, a obtenu son brevet des collèges, puis a poursuivi sa scolarité au lycée, où il était inscrit en classe de terminale à la date de la décision attaquée, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’une nécessité liée au déroulement de ses études de nature à le dispenser de visa de long séjour. Dans ces conditions, alors même que M. D… a montré qu’il était un élève sérieux et motivé, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français le 24 septembre 2019 avec sa sœur pour rejoindre leur mère. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 4 octobre 2021 et le 3 avril 2024 qu’elle n’a pas exécutées et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. De plus, s’il est établi que le requérant a suivi une scolarité ininterrompue depuis son arrivée, il n’allègue pas de l’impossibilité de la poursuivre en Colombie. Enfin, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 14 ans et où vit notamment son père. Par suite, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D…, décrite au point 6 du présent jugement, relèverait de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6, qu’en obligeant M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et tendant aux frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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