Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2209409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2209409, et des mémoires enregistrés les 30 mai 2024, 8 août 2024 et 15 novembre 2024, M. A Pavy, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le président de la métropole européenne de Lille a commis une erreur d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— l’illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille ;
— le référent déontologue de la métropole européenne de Lille a méconnu son obligation de secret professionnel, ce qui a pour effet d’engager la responsabilité de celle-ci ;
— il a subi des préjudices dont la réparation peut être fixée à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février 2024 et 12 novembre 2024, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Pavy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. Pavy sont irrecevables ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— M. Pavy ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les fautes invoquées.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Un mémoire, présenté par M. Pavy, a été enregistré le 11 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300783, et des mémoires enregistrés les 26 mars 2023, 29 mai 2024, 30 juillet 2024 et 29 septembre 2024, M. A Pavy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a procédé à son licenciement à compter du 25 décembre 2022 ;
2°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 12 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille ;
— il a subi un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 1er juillet 2024 et 27 septembre 2024, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 soit mise à la charge de M. Pavy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice de forme invoqué est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— M. Pavy n’établit aucun préjudice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de M. Pavy,
— et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré, présentée par M. Pavy, a été enregistrée le 7 mars 2025 dans l’instance n°229409.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pavy a été recruté à compter du 7 septembre 2021 par la métropole européenne de Lille en qualité de conseiller technique contractuel affecté au cabinet du président. Par un courrier du 29 août 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 30 septembre 2022, contestée par M. Pavy, le président de la métropole européenne de Lille a rejeté sa demande. Le 15 novembre 2022, le président de la métropole européenne de Lille a initié une procédure de licenciement à son encontre. Par une décision du 25 novembre 2022, également contestée par M. Pavy, le président de la métropole européenne de Lille a prononcé son licenciement avec un préavis d’un mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2209409 et 2300783 présentées par M. Pavy se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne le nom et le prénom de son auteur ainsi que sa signature. Il comporte également, en en-tête, la mention « le Président ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. M. Pavy soutient avoir eu une vive altercation avec son supérieur hiérarchique qui ne l’aurait pas laissé quitter le conseil métropolitain du 24 juin 2022, alors qu’il avait informé son employeur de la nécessité de se rendre à Paris le lendemain. Toutefois, l’intéressé, qui ne conteste pas ne pas avoir informé en amont la métropole de sa volonté de quitter le conseil métropolitain avant la fin de celui-ci, a bien été autorisé à partir avant le départ de son train. Par suite, cet évènement isolé n’est pas susceptible d’être constitutif d’un harcèlement moral.
8. M. Pavy soutient également que la publication aux mois de juillet et août 2022 de deux fiches de postes de conseillers techniques, l’une pour la gestion du thème de l’espace public et l’autre, pour la gestion de la problématique du développement durable, correspondant aux missions lui incombant, sans qu’il en soit averti, traduit une volonté d’humiliation de la part de la métropole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Pavy avait lui-même déclaré à ses supérieurs que son poste comportait des missions trop larges pour un seul agent. Si l’absence d’information préalable de M. Pavy, qui se trouvait en congés annuels puis en congé de maladie témoigne d’une certaine maladresse, ces publications, qui visaient à alléger la charge de travail de l’intéressé, n’en sont pas pour autant constitutives d’un harcèlement moral.
9. Le requérant reproche également à son employeur de tolérer les remontrances existantes sur les heures d’arrivées et de départs des agents, tout comme les brimades reçues en cas de non-respect des consignes vestimentaires. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de considérer ces éléments comme établis. Il soutient également que son employeur n’a rien fait pour garantir le respect des horaires de travail. Toutefois, les mails produits par le requérant, s’ils appelaient pour certains des réponses rapides, n’imposaient pas à l’intéressé une réponse hors des horaires de travail. Enfin, si le directeur du cabinet a pu avoir quelques écrits traduisant son agacement ainsi qu’un humour parfois douteux, auquel contribuent, au demeurant, les agents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait eu un comportement insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Enfin, si M. Pavy produit différentes attestations témoignant d’un climat délétère au sein de la métropole européenne de Lille, il ne démontre pas avoir été lui-même victime des agissements évoqués dans ces témoignages.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait dont M. Pavy se prévaut ne permettent pas de faire présumer l’existence d’actes de harcèlement moral.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I.- Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement () ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « I.- A.- Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles () ». Enfin, aux termes de l’article 10-1 de cette même loi :« () II.- Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. () ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pavy ait formulé un signalement auprès du référent alerte de la métropole européenne de Lille, conformément à l’article 8 précité. Le courrier du 9 juin 2022 et la demande de protection fonctionnelle ne respectent pas plus la procédure de signalement interne dès lors qu’elles ont été adressées directement au président de la métropole européenne de Lille. En tout état de cause, M. Pavy ne s’est à aucun moment dans ces courriers présenté comme un lanceur d’alerte mais s’est borné à faire état de sa propre situation pour demander que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Par suite, M. Pavy ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016.
14. En dernier lieu, à supposer que le référent déontologue de la métropole n’ait pas respecté son obligation de secret professionnel sur les faits de harcèlement dénoncés par M. Pavy, ce qui n’est pas établi, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2022 :
16. Aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Pour apprécier le bien-fondé de la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, le juge vérifie seulement qu’elle ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. Pavy ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 9 décembre 2016.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement du requérant est fondé sur la rupture du lien de confiance dû à une conception erronée de la place du cabinet au sein de la collectivité, à une attitude excessivement rigide dans les rapports avec ses encadrants ainsi qu’à des accès de colère. Pour justifier de ces griefs, la métropole produit deux rapports rédigés par les directeur et directeur adjoint du cabinet. Si ces rapports font état de difficultés de positionnement de M. Pavy dans ses rapports avec les services, la métropole n’établit l’existence d’aucune plainte. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce grief est entaché d’inexactitude matérielle. Il ressort également de ces deux rapports que leurs auteurs témoignent de leurs difficultés relationnelles avec M. Pavy. Ces difficultés sont notamment illustrées par la réaction de l’intéressé aux reports, pour des motifs légitimes, des réunions prévues avec le directeur adjoint du cabinet ou encore par le mail du 14 juin 2022 adressé au directeur du cabinet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Pavy a eu à deux reprises, en novembre 2021 et le 24 juin 2022 des accès de colère, où il a lui-même reconnu avoir « vrillé ». Dans ces circonstances, ces deux motifs ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et pouvaient à eux-seuls servir de fondement à la décision contestée.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. Pavy ne démontre pas avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision serait fondée sur la demande de protection fonctionnelle formulée le 8 septembre 2022. Par suite, aucun élément du dossier ne permet de considérer le détournement de pouvoir allégué comme établi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. En premier lieu, les conclusions à fins d’annulation des décisions de 30 septembre 2022 et 25 novembre 2022 devant être rejetées, M. Pavy ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour engager la responsabilité de la métropole européenne de Lille.
22. En deuxième lieu, M. Pavy soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance par le référent déontologue de son obligation de secret professionnel. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de considérer le préjudice invoqué comme établi.
23. En troisième lieu, M. Pavy soutient que la suppression de ses accès informatiques l’a privé de la possibilité d’obtenir l’indemnisation des jours placés sur son compte épargne temps. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a échangé avec le service des ressources humaines au sujet, notamment, du paiement de ses congés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la privation de ses accès constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la métropole européenne de Lille.
24. En dernier lieu, si M. Pavy soutient avoir été privé du droit de participer aux élections professionnelles, il ne demande la réparation d’aucun préjudice propre lié à cette supposée faute.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de M. Pavy doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Pavy demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Pavy la somme demandée par la métropole européenne de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Pavy sont rejetées.
Article 2 : les conclusions présentées par la métropole européenne de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pavy et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209409, 2300783
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