Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et deux mémoires enregistrés les 15 et 16 mars 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. H E, représenté par Me Clocher, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à lui verser la somme de 19 000 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises à son égard par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence de l’établissement dans la prise en charge de la situation de harcèlement dont il a fait l’objet à l’occasion de ses études constitue un défaut d’organisation du service qui engage sa responsabilité en application de l’article L. 111-6 du code de l’éducation ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 19 000 euros en réparation du préjudice moral, du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence que cette carence fautive lui a occasionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par Me Parreno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Clocher, représentant M. E, et de Me Parreno, représentant le Conservatoire national des arts et métiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a intégré l’école nationale du jeu et des médias interactifs et numériques (ENJMIN), qui relève du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), afin de préparer un diplôme par alternance d’ingénieur informatique et multimédia, conférant le grade de master 2. Le 5 janvier 2023, il a présenté une réclamation préalable et sollicité le versement d’une indemnité de 19 000 euros, en réparation des divers préjudices que lui aurait occasionné la carence fautive de l’établissement dans la prise en charge de la situation de harcèlement dont il estime avoir fait l’objet de la part d’une professeure et de plusieurs étudiants au cours de l’année universitaire 2022/2023. Cette demande n’ayant reçu aucune réponse, M. E demande au tribunal de condamner le CNAM à lui verser cette indemnité.
Sur la responsabilité du CNAM :
2. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « » Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal. Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. ".
3. Il résulte de l’instruction que le vendredi 7 octobre 2022, à l’occasion d’un cours de gestion de projet dispensé par Mme B C, celle-ci a exprimé sa vision sur la place de l’ingénieur dans une entreprise. M. E, qui avait été employé dans l’entreprise de Mme C pendant sa première année d’études et qui a démissionné en juillet 2022 après une discussion conflictuelle avec cette dernière sur ce même sujet, assorties de critiques sur son travail, s’est senti personnellement visé par ces propos qu’il assimile à du harcèlement de la part de Mme C.
4. Le lendemain, un élève de sa classe lui aurait dit la même chose. Le jour suivant, il estime qu’un autre de ses camarades se serait moqué de lui en s’approchant de lui d’un air hostile « en faisant le gros dur », qu’un autre lui aurait dit qu’il « était dans son côté obscur », qu’un autre aurait fait en sorte qu’il soit envoyé au tableau et lui aurait dit ensuite : " mais en fait, tu es intelligent ! « . La secrétaire de la formation serait également venue le voir en lui disant qu’il était bizarre, qu’il fallait voir la vie positivement et tourner la page. S’étant senti » épuisé « par ces remarques, il est rentré chez lui et a obtenu un arrêt de travail. Pendant cet arrêt de travail, il indique avoir reçu plusieurs dizaines de messages des deux étudiants avec lesquels il était chargé d’un travail de groupe, dont certains lui disant qu’ils avaient besoin de son code suivi d’une tête de mort. Le jour de son retour en cours, le 18 octobre 2022, il indique avoir entendu un camarade chanter à voix haute » Mamie, mamie, mamie, oh si tu savais le mal que l’on me fait « . Il estime que ce camarade » a lu dans son esprit " ou l’a entendu prier à haute voix sa grand-mère décédée lors d’épisodes de pleurs dans sa chambre en résidence universitaire, et s’est moqué de lui. Il ajoute avoir vu des sourires malveillants sur les visages d’autres camarades. Il aurait alors sorti son téléphone pour filmer son visage épuisé, et serait rentré chez lui. Il a été placé en arrêt de travail continu à partir de cette date. Il considère donc avoir également fait l’objet d’un harcèlement de la part des étudiants concernés et qu’aucune mesure appropriée n’aurait été prise par l’établissement pour l’en préserver et y mettre un terme.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a pu évoquer les faits survenus en cours le vendredi 7 octobre 2022 avec M. G, responsable de la formation, dès le mardi 11 octobre 2022. Ce dernier lui a indiqué qu’il allait se renseigner et a également répondu par courriel du 13 octobre 2022 au père de l’intéressé, qui l’avait lui aussi contacté, en lui expliquant qu’il avait besoin d’un peu de temps pour s’informer de la situation. Le 18 octobre 2022, le requérant a bénéficié d’un entretien avec M. F, médiateur, à la demande de Mme A ; par courriel du 18 octobre 2022, M. G a indiqué au requérant avoir contacté le responsable territorial de formation, ce dont il était ressorti que le discours tenu en cours par Mme C n’était en rien dirigé personnellement contre lui, qu’il ne pouvait en conséquence intervenir auprès de l’enseignante, mais qu’il serait très attentif à la note qui lui serait attribuée par celle-ci ; il lui a demandé à cette occasion de lui expliquer les faits de harcèlement d’autres étudiants qu’il avait estimé subir. Parallèlement, le protocole Sentinelle a été déclenché et le 19 octobre 2022, le requérant a pu s’exprimer et s’entretenir avec un membre du dispositif, qui a établi un compte-rendu de cette discussion, qui a été présenté lors de la réunion qui s’est tenue le 20 octobre 2022 en présence de M. G, dont il est ressorti que les propos du requérant n’étaient pas étayés par des éléments de preuve, ce qui faisait obstacle à ce que les personnes incriminées soient sanctionnées, et l’invitant à déposer une plainte s’il possédait de telles preuves ; il lui a également été proposé une médiation avec les différents protagonistes, ainsi que le soutien du dispositif Sentinelle, qui a été refusé par le requérant le 23 octobre 2022 ; il lui a enfin été rappelé les coordonnées de l’infirmière de l’université et des deux psychologues. Le 24 octobre, M. G a indiqué par courriel au requérant avoir pris contact avec les étudiants mentionnés par ce dernier, leur avoir demandé de mettre fin immédiatement à leur comportement, et lui a recommandé de nouveau de solliciter le réseau Sentinelle. Le 28 octobre 2022, M. G a également saisi l’infirmière du service de santé universitaire en lui expliquant que toute l’équipe pédagogique était d’accord sur le fait que le harcèlement invoqué n’était pas caractérisé, et lui demandait d’aider le requérant, visiblement en situation de grande détresse psychologique. Le 2 novembre 2022, il lui a demandé de venir le rencontrer le 14 novembre 2022 avant la reprise des cours, et lui a assuré qu’il était le bienvenu dans sa formation, et qu’il veillerait à ce que son retour se passe bien. La réunion s’est tenue en visio-conférence le 14 novembre 2022, au cours de laquelle diverses propositions ont été soumises au requérant : suivre des cours en visioconférence pendant quelques jours, changer d’entreprise, arrêter sa formation et la reprendre l’année suivante en conservant la validité de sa première année d’étude afin de ne plus être dans la même classe que les élèves incriminés, s’inscrire à la formation en licence de jeux vidéo en mode distanciel quasi-intégral, ou suivre la même formation à Toulon. Il l’a enfin vainement relancé le 5 décembre en lui demandant quelle décision il avait prise au regard de ces différentes propositions.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. E, l’administration de l’établissement doit être regardée comme ayant adopté une réaction appropriée et proportionnée aux agissements dont l’intéressé estime avoir été victime et n’a, par suite, pas commis de faute dans la prise en charge de sa situation.
7. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’indemnisation présentée par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros à verser au CNAM, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera la somme de 1 500 euros au Conservatoire national des arts et métiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme I et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. I
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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