Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 10 avril 2025, n° 2302338
TA Bordeaux
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Carence de l'établissement dans la prise en charge du harcèlement

    La cour a estimé que l'établissement avait pris des mesures appropriées et proportionnées face aux allégations de harcèlement, n'engageant donc pas sa responsabilité.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais par l'établissement

    La cour a jugé que le CNAM n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H E demande au tribunal d'ordonner au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de lui verser 19 000 euros en réparation des préjudices liés à un harcèlement dont il se dit victime, ainsi que 3 000 euros à la charge de l'État pour les frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de l'établissement en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'éducation et la qualification des faits de harcèlement. La juridiction conclut que le CNAM a réagi de manière appropriée face aux allégations de M. E et rejette sa demande d'indemnisation, tout en lui imposant de verser 1 500 euros au CNAM pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2302338
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2302338
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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