Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2302251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que:
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve que l’information des demandeurs d’asile mentionnée dans la décision attaquée lui a été remise ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Mary, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 1987, déclare être entrée en France le 29 janvier 2022. Le 7 février 2022, elle a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Maritime. Après que la décision du 16 mars 2022 prononçant son transfert aux autorités maltaises a été annulée par le tribunal administratif de Rouen, Mme A s’est présentée de nouveau au guichet unique des demandeurs d’asile le 24 mai 2022, pour y déposer sa demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure normale. L’OFRPA a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 7 février 2023, notifiée le 23 février 2023. Par un courrier reçu le 3 octobre 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par la décision attaquée du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour comme irrecevable, car présentée au-delà du délai de trois mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande dans les délais prévus par ces dispositions. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
5. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile, une notice en français, l’informant des possibilités d’effectuer une demande de titre de séjour concomitante de sa demande d’asile, a été remise à Mme A. Ainsi, il est établi que la requérante a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande de titre séjour devait être déposée dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si la demande d’admission au séjour était motivée par des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour de Mme A reçue le 3 octobre 2022 que l’intéressée n’a fait valoir aucune circonstance de fait ni considération de droit nouvelle ou de motif de délivrance de titre de séjour, apparu postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant débuté le 24 mai 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir devant le juge d’une telle circonstance, notamment de la circonstance qu’elle a donné naissance à un enfant le 7 septembre 2022, dès lors qu’elle n’a pas fait état de cette circonstance dans sa demande de titre de séjour, laquelle était en tout état de cause exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux étrangers malades, et non sur sa situation familiale. Cette demande ne comportait par ailleurs aucune mention d’une circonstance nouvelle relative à son état de santé qui serait intervenue postérieurement au 24 août 2022, soit trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile par le guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement opposer à Mme A la tardiveté de sa demande, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 et de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 au motif de la tardiveté de cette demande, doit être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII avant de rejeter la demande comme tardive doit également être écarté comme inopérant, le préfet n’étant pas tenu de consulter le collège des médecins de l’OFII lorsqu’il entend refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif de sa tardiveté.
9. En dernier lieu, dès lors que le préfet a légalement pu refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d’étranger malade comme irrecevable, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302251
ah
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