Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2202908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature 18 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, l’association Nature 18, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 22 juin 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023 uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de l’article R. 421-30 du code de l’environnement, dès lors que la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage prévue par cet article, comprenant au moins un tiers de représentants des chasseurs, est contraire à l’article L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement ainsi qu’aux principes constitutionnels d’égalité et d’impartialité ;
— la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l’arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, entachant l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors que la note de présentation produite à l’appui de la consultation publique est insuffisamment détaillée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet, qui se rapporte aux considérations de sa décision concernant la campagne de chasse précédente, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que les populations de blaireaux dans le département se caractérisent par un dynamisme tel qu’elles porteraient à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique une atteinte justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, d’autre part les dégâts et nuisances causés par ces animaux ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Cher a, par arrêté du 22 juin 2022, autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023 uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés. L’association Nature 18 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article R. 421-30 du code de l’environnement :
2. En application de l’article R. 421-30 du code de l’environnement, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, saisie pour avis préalablement à l’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire, est présidée par le préfet. Selon ce même article, elle comprend : " 1° Des représentants de l’État et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de l’environnement, le directeur régional de l’Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu’un représentant des lieutenants de louveterie ; / 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; / 3° Des représentants des piégeurs ; / 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l’Office national des forêts ; / 5° Le président de la chambre d’agriculture du département et d’autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l’article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; / 6° Des représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; / 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage ". Selon le II du même article, cette commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est composée pour un tiers de représentants de chasseurs, elle est représentée, pour les deux tiers restants, par d’autres représentants d’intérêts notamment, ceux de l’État, des agriculteurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement. Il s’ensuit que l’article R. 421-30 du code de l’environnement fixe une composition équilibrée tenant compte des divers intérêts permettant d’assurer l’objectif d’équilibre « agro-sylvo-cynégétique » garanti aux articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les chasseurs feraient l’objet d’une « surreprésentation » au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, par la voie de l’exception d’illégalité, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement :
6. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « II.- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État () ».
7. En premier lieu, il ressort de pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté expose son objet – la fixation d’une période de vénerie complémentaire – et son contexte – notamment le cadre juridique applicable et les estimations, en l’état des connaissances scientifiques disponibles, de la population de blaireaux en France. La note de présentation ainsi établie satisfait donc aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui, contrairement à ce que soutient l’association requérante, n’imposent pas de justifier l’intérêt que comporte la fixation d’une période de vénerie complémentaire. Si l’association Nature 18 conteste, par ailleurs, le bien-fondé des justifications de cette prolongation et son absence de nécessité au regard des dégâts constatés et de l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique et regrette l’absence d’indication de données chiffrées exactes sur la population de blaireaux, une telle argumentation est toutefois sans incidence sur le respect de la procédure prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
8. En second lieu, les dispositions précitées n’imposent pas à l’autorité administrative de suivre les contributions émises par le public, quand bien-même elles seraient majoritairement défavorables. L’association Nature 18 n’est par suite pas fondée à soutenir que les contributions du public n’auraient pas été prises en compte.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 425-5 du code de l’environnement :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue ».
10. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. / La chasse au vol est ouverte à compter de la date d’ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu’au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
11. Si ces dispositions permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles ne peuvent avoir pour effet de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour autoriser cette période de chasse complémentaire, le préfet est ainsi tenu, notamment, de vérifier qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux.
12. L’association requérante soutient que le préfet ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire et qu’il n’a pas justifié de la nécessité d’instaurer une période de vénerie complémentaire. Elle fait valoir que cette période de chasse complémentaire n’est pas justifiée par un besoin de régulation de l’espèce et, notamment, qu’il n’est pas précisé le nombre de dégâts causés par les blaireaux, de collisions routières constatées et d’opérations de régulation effectuées.
13. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la fixation d’une période complémentaire de vénerie sous terre n’est pas subordonnée à la nécessité d’établir un besoin de régulation du blaireau. Dès lors, l’association Nature 18 ne peut utilement soutenir que la fixation d’une période complémentaire de vénerie ne serait pas justifiée par un besoin réel de régulation de l’espèce, ni que cette mesure ne serait pas nécessaire pour atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’état de conservation de cette espèce est favorable, celle-ci étant classée comme « préoccupation mineure » par l’Union internationale de conservation de la nature. Il ressort par ailleurs des données produites par le préfet du Cher en défense que, si le nombre de spécimens de blaireaux n’est pas connu avec certitude, la présence de cette espèce est avérée sur 96% des communes du Cher et que les effectifs sur les 20 dernières années peuvent être estimés comme étant au minimum stables. Il ressort également des éléments produits par le préfet en défense que les prélèvements annuels de blaireaux sur les dernières années sont également stables, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’ils aient eu pour effet de faire décliner l’état de conservation de cette espèce depuis lors. Si l’association conteste ces données, elle ne produit aucune pièce de nature à les démentir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instauration de la période de vénerie sous terre complémentaire prévue par l’arrêté litigieux serait de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux, dont l’état de conservation est favorable.
15. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique prévu aux articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
16. Eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
17. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, l’association Nature 18 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Nature 18 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Nature 18 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-187 du 28 février 1990
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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