Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2203846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de 8 jours à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer un lieu d’hébergement pendant la durée d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de 48 heures jours à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser l’allocation due aux demandeurs d’asile à compter du 15 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée du 15 décembre 2021 est insuffisamment motivée en fait ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d’accueil ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée du 15 décembre 2021est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut, pour les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’avoir organisé un entretien personnel ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu des motifs justifiant la demande de réexamen de sa demande d’asile, le refus des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision implicite de rejet de son recours administratif doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 15 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Kosovo, née en 1973, est entrée en France au cours de l’année 2019. A la suite de sa demande du 23 novembre 2019, le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté ce recours par une décision du 20 juillet 2021. Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 décembre 2021. Par la décision contestée du 15 décembre 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A a formé un recours administratif contre cette décision auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Contrairement à ce que soutient la requérante la décision du 15 décembre 2021 comporte l’exposé des considérations de fait qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivée.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de la rédaction de la décision contestée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation ou se soit estimée en situation de compétence liée.
5. En se bornant à indiquer sans aucune autre précision que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien personnel le 3 décembre 2021. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Comme il a été dit précédemment, Mme A a bénéficié d’un entretien qui a donné lieu à l’établissement, le 3 décembre 2021, d’une fiche d’évaluation de vulnérabilité qui n’a pas mis en lumière d’éléments particuliers de vulnérabilité. Les pièces du dossier et, en particulier le certificat médical produit, peu circonstancié, ne permet pas de considérer qu’elle se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité et aurait méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que la demande de réexamen de sa demande d’asile serait fondée sur des éléments nouveaux ne s’oppose pas à la possibilité, pour l’autorité compétente, de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 2 du présent jugement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et dès lors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que la requérante est hébergée par un tiers, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 décembre 2021 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rejet de son recours administratif ainsi que les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui sont au demeurant mal dirigées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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