Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 32 avenue du Général de Gaulle, au 3ème étage porte gauche, à Avrillé (49240) et géré par l’association France terre d’asile (FDTA) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme A se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile et leur famille étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 7 février 2025, notifiée le 20 février suivant. Le gestionnaire du logement a notifié l’intéressée, le 9 janvier 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 31 décembre 2024. S’étant maintenus dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier du 1er avril 2025, réputé notifié le 5 avril suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour et l’intéressée se maintient indument dans les lieux depuis plus de sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Leroy, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion d’un délai de six mois ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’existe pas de présomption d’urgence en matière d’expulsion ; une urgence caractérisée par des perturbations graves au fonctionnement normal du service public n’est nullement rapportée par le préfet au regard des chiffres qu’il cite et qui ne sont pas sourcés ; le refus de libérer les lieux, invoqué par la partie adverse, est lié à l’impossibilité de trouver une autre solution de logement et alors que ses enfants mineurs résident à ses côtés ; elle est vulnérable, compte tenu de son parcours migratoire et de la présence de ses enfants mineurs ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la mesure d’expulsion envisagée est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de sa situation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la famille est placée en situation de grande vulnérabilité ; la mesure sollicitée, aura pour effet de mettre à la rue une femme célibataire, qui a été victime de violences conjugales, et trois enfants mineurs qui bénéficient actuellement d’un cadre de vie stable qui leur permet de nouer de relations sociales et de suivre une scolarité ; cette situation, à défaut de rejet de la requête, justifie l’octroi d’un sursis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire ;
— et les observations de Me Leroy avocate de Mme A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, dans un délai de quinze jours, de Mme A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 32 avenue du Général de Gaulle, au 3ème étage porte gauche, à Avrillé (49240) et géré par l’association France terre d’asile (FDTA).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme A, ressortissante érythréenne née le 10 janvier 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 18 mai 2024. Elle est hébergée, avec ses trois enfants, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 32 avenue du Général de Gaulle, au 3ème étage porte gauche, à Avrillé (49240) et géré par l’association France terre d’asile (FDTA). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 décembre 2024, notifiée à l’intéressée le 20 février 2025. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 9 janvier 2025, qui lui a été notifié par remise en main propre le jour de son édiction et qu’elle a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par courrier du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2025 qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, Mme A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la composition de la famille de Mme A, qui est célibataire avec trois enfants mineurs à charge, lesquels sont scolarisés, il y a lieu que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 32 avenue du Général de Gaulle, au 3ème étage porte gauche, à Avrillé (49240) et géré par l’association France terre d’asile (FDTA).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A, et à Me Leroy.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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