Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 21 juil. 2025, n° 2507435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2409112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Olaka, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2024 par une mesure d’injonction au préfet de l’Essonne tendant à lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au rond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.61-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 30 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet en dépit de ses demandes ne lui a pas délivré le récépissé l’autorisant à travailler comme l’ordonnance du juge des référés le lui enjoignait ;
Il y a urgence car elle a perdu son travail et a maintenant une importante dette locative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours est abusif dès lors qu’il a correctement exécuté l’ordonnance du 18 novembre 2024 et a remis une autorisation provisoire de séjour à la requérante lui permettant de travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Gateau, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
— les observations de Me Olaka, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les documents demandés par la préfecture non seulement n’étaient pas obligatoires, mais ne pouvaient être fournis par sa cliente compte tenu du caractère conflictuel de la séparation, comme il en a informé le préfet. Il précise en outre que le père ne participe aucunement à l’éducation de ses enfants et que Mme B a pu travailler avec son ancien employeur le temps de l’autorisation provisoire que le préfet lui a délivrée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité camerounaise, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 avril 2024. Par une décision implicite, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2409112 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision implicite et, dans son article 3, a enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler. La requérante, estimant que l’ordonnance n’a pas été exécutée, demande au juge des référés de modifier l’injonction de ladite ordonnance sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
3. Mme B relevant de ces dispositions au titre de sa première requête dont la présente requête s’inscrit dans la procédure d’exécution, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en référé :
3. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-4 que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.
4 Comme il est indiqué au point 1, par la présente requête, Mme B a avisé le tribunal que cette ordonnance n’avait reçu aucune forme d’exécution de la part du préfet de l’Essonne. Or, sa dette locative a augmenté, ce qui constituerait un élément nouveau.
5. L’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2024 enjoignait au préfet de l’Essonne de remettre une autorisation provisoire de séjour à Mme B l’autorisant à travailler. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a bien remis une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler, ce qu’elle a d’ailleurs pu faire le temps de cette autorisation. Les circonstances que le préfet ait demandé des pièces complémentaires que Mme B n’a pu fournir, ce dont elle s’est expliquée par une lettre du 24 avril 2025 adressée à la préfecture et que son dossier ait été rejeté pour ce motif relèvent d’un litige distinct et sont sans incidence sur le présent litige. Il lui appartient, si elle l’estime utile, d’attaquer la décision explicite de rejet sur les nouveaux motifs qu’elle soutient.
6. Dès lors, le préfet de l’Essonne a correctement exécuté l’ordonnance et les conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
8. Compte tenu de ce qui précède, ces conclusions sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
C. GosselinA. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2507435
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