Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. D A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2503486 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de 2 800 euros au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503486 rendue le 13 mai 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2503486 du 13 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun mémoire que cette ordonnance n’a pas été exécutée s’agissant de la délivrance d’un document justifiant de la régularité du séjour du requérant. Cependant, compte tenu du montant des astreintes d’ores et déjà prononcées, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de celles-ci. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 doivent être rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la préfète de l’Isère n’a fait valoir aucune circonstance justifiant qu’il n’ait pas été procédé à la délivrance d’un document justifiant de la régularité du séjour de M. A. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2503486 le 19 mai 2025 et avaient donc jusqu’au 24 mai 2025 pour délivrer ce document. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Blandin, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503486 du 13 mai 2025.
Article 3 :L’Etat versera à Me Blandin une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505325
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