Annulation 12 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2406490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé la demande d’autorisation de défricher 26,4631 hectares de bois situés sur la commune de Saint-Léger-de-Balson en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, tenu de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de défrichement en vertu de la décision n° 2204091 du tribunal, devait réaliser une nouvelle enquête publique avant d’édicter sa décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que le risque incendie pour la forêt environnante n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces mêmes dispositions dès lors que l’atteinte susceptible d’être portée par le projet sur l’environnement est limitée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cornille, représentant la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson souhaite installer, sur le territoire de cette commune, une centrale photovoltaïque au sol située au lieu-dit « Castelnau de Cernes », autour de l’emprise de la future ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse. Elle a obtenu une autorisation de défrichement portant sur 26,4631 hectares de bois situés sur la commune de Saint-Léger-de-Balson ainsi qu’un permis de construire respectivement délivrés les 21 et 26 août 2013. Les travaux n’ayant pas été entrepris, le permis de construire a été prorogé et l’autorisation de défrichement est devenue caduque le 21 août 2018. En conséquence, la société requérante a présenté une demande de renouvellement d’autorisation de défrichement auprès du préfet de la Gironde portant sur les mêmes terrains le 14 décembre 2020. Par un jugement n° 2204091 du 21 juin 2024, le tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande au motif que l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement n’avait pas été réalisée et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de faire droit à la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société requérante. Par la requête visée ci-dessus, le société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson demande l’annulation de la décision du 19 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson soutient qu’il n’est pas démontré que M. B A, préfet délégué pour la défense et la sécurité, disposait d’une délégation l’habilitant à signer la décision attaquée. En défense, le préfet de la Gironde n’a produit aucune décision de délégation, laquelle ne figure pas davantage sur le recueil des actes administratifs accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé. Ainsi, la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 août 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
3. D’une part, le motif d’annulation n’implique pas que l’administration délivre l’autorisation sollicitée. D’autre part, il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a confirmé, dans son rapport du 19 mai 2022, la présence de la Fauvette Pichou, de l’Engoulevent d’Europe et de l’Alouette Lulu, lesquelles figurent dans l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et a émis un avis favorable au projet de défrichement sous réserve de la réalisation de relevés écologiques complémentaires permettant de valider ou non la présence des espèces protégées sur le terrain. Or, le complément d’étude écologique réalisé par la société requérante le 3 novembre 2023 à la suite des conclusions du commissaire enquêteur relève effectivement la présence de ces espèces et précise, en outre, que l’Engoulevent d’Europe est présent en grands effectifs sur le site et ses abords et que la présence de la Fauvette Pichou présente un enjeu local considéré comme « fort » sur l’emprise du projet. Dès lors, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé l’autorisation de défricher sollicitée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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