Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 23 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code fixer une astreinte financière en cas de non-respect du délai.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée répond à l’urgence de sa situation dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 10 septembre 2025 et qu’il ne peut exercer son activité professionnelle et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; il lui est impossible de franchir les frontières de l’espace Schengen alors qu’il envisage de se rendre au Congo en urgence pour des raisons professionnelles au cours du mois d’octobre 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de l’obligation pour l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe qu’une seule demande de titre de séjour pluriannuel portant la mention passeport talent « salarié qualifié » ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a sollicité le 9 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de son emploi en qualité de ministre du culte ; cette demande a été considérée comme portant sur un titre de séjour visiteur, sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré par voie postale le 21 juillet 2025 valable jusqu’au 23 janvier 2026 ; si le 4 septembre 2025, le requérant a présenté une nouvelle demande pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » en qualité de salarié qualifié, il ne peut valablement solliciter deux titres de séjour simultanément sur des fondements différents ; il appartient au requérant de l’informer de la demande de titre de séjour qu’il souhaite conserver au titre de son activité professionnelle principale afin que sa demande de titre de séjour au titre de son activité subsidiaire soit clôturée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 septembre 1982, de nationalité congolaise, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Le 4 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » en qualité de « salarié qualifié ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est actuellement employé par la société Remax conseils et expertise comptable en contrat à durée indéterminée. Il produit un message du 9 septembre 2025 par lequel son entreprise lui demande la production d’un récépissé de demande de titre de séjour afin de permettre la continuité de son contrat de travail. Ainsi, la demande sollicitée par M. B… présente un caractère urgent au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 9 juillet 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » en vue de l’exercice d’un emploi en qualité de ministre du culte. En l’absence de production d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail visée par la DIRECCTE demandés par lettre du 16 juillet 2025, l’administration a interprété cette demande comme une demande de délivrance de titre « visiteur » et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026 ne lui permettant pas l’exercice d’une activité professionnelle. Le 4 septembre 2025, M. B… a effectué une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » en produisant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2025 avec la société Remax Conseils et expertise comptable. Dès lors que M. B… a été autorisé à exercer une activité professionnelle du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025 et alors même qu’il a présenté deux demandes de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Gironde était tenu de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité.
6. Enfin, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B… à travailler ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies et il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde la délivrance à M. B… d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. M. B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondé à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’il réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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