Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 déc. 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A… soutient que :
- la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les modalités d’assignation à résidence l’empêchent de récupérer ses enfants à l’école, d’assurer les rendez-vous pédagogiques ainsi que les soins et activités périscolaires, et sont incompatibles avec tout emploi salarié ou recherche active d’emploi ;
- il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’aucune démarche consulaire n’a été entreprise et que la présence de ses trois enfants français sur le territoire rend un éloignement matériellement improbable ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation car les modalités de présence empêchent tout emploi à horaires flexibles ainsi que l’exercice de ses responsabilités parentales et portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- il n’existe aucun risque de fuite de nature à justifier l’assignation à résidence ;
- la préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Jammes, substituant Me Kanane, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 26 août 2020 et le 6 février 2024. Toutefois, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 28 juillet 2025, refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». M. A… fait l’objet d’un arrêté du 28 juillet 2025 devenu définitif lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré.
5. Le préfet ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne saurait utilement soutenir que sa présence ne constitue pas en France une menace pour l’ordre public ou qu’il n’existerait pas de risque de fuite, ces circonstances n’étant pas requises pour prononcer une assignation à résidence sur ce fondement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité qu’il a remis aux services de police le 27 novembre 2025 et qu’une demande de vol, au départ de Bordeaux et à destination du Maroc à compter du 17 décembre 2025, a été formulée le 3 décembre 2025 auprès de la division nationale de l’Eloignement du ministère de l’Intérieur. Le préfet de la Gironde, qui n’avait donc pas à mobiliser les autorités consulaires, démontre avoir accompli des diligences propres à établir que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, laquelle ne saurait être considérée comme « matériellement improbable » au regard de la présence en France de ses trois enfants français.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… doit se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, qu’il doit être présent à son domicile entre 16 heures et 19 heures et qu’il ne peut pas quitter le département de la Gironde. De telles modalités d’assignation, qui imposent la présence du requérant à son domicile, où vivent également ses enfants et leur mère, qui ne travaillait pas à la date de la décision attaquée, sur une durée continue de trois heures par jour, ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales, et ce nonobstant la circonstance qu’elles l’empêcheraient d’aller récupérer ses enfants à l’école ou d’assurer des rendez-vous médicaux et pédagogiques dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils ne pourraient pas se tenir en dehors de ces plages horaires. M. A… ne peut pas non plus utilement soutenir que ces modalités ne sont pas compatibles avec un travail ou une recherche d’emploi alors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions régulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, les modalités d’assignation à résidence telles que décrites au point 8 ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une disproportion entre la mesure d’assignation à résidence et les buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet en l’assignant à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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