Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2517269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ; « . D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 28 avril 2025 à 10h04. Or, la requête de M. B, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Landolsi.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/3
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