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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2409487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2024, 4 février et 3 juillet 2025, la société MYD’L, représentée par Me Bardoux, demande au juge des référés :
1°), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Martigues à lui verser, à titre de provision, à titre principal la somme de 5 976,93 euros, à titre subsidiaire la somme de 4 217,40 euros, augmentées des intérêts moratoires contractuels capitalisés et des intérêts au taux légal capitalisés, et la somme de 760 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le solde du décompte général définitif tacite du 8 avril 2024 constitue une créance non sérieusement contestable ;
- les frais de recouvrement qu’elle a exposés sont justifiées ;
- le montant correspondant à l’actualisation du prix du marché constitue une créance non sérieusement contestable dès lors que le mois « M0 » est celui de la remise de l’offre et que l’exécution du marché a débuté au mois d’octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le décompte final adressé avant la levée des réserves n’a pu faire naître un décompte général tacite ;
- l’actualisation du prix du marché doit être calculée à compter du mois de juillet 2021 et en fonction du démarrage des travaux prévu le 4 janvier 2022 par l’ordre de service du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un marché conclu le 26 novembre 2021 la commune de Martigues a confié à la société Myd’l le lot n° 8, relatif aux ascenseurs, d’un marché de mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune. La société Myd’l demande au juge des référés de condamner la commune de Martigues à lui verser une provision au titre de l’exécution financière de ce marché.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’article 9 et de l’article 10.7 du cahier des clauses administratives particulières que les modalités de règlement des comptes et de réception des travaux sont celles prévues respectivement par les articles 13 et 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2021 susvisé : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. / Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s’ils font expressément référence au présent arrêté. / Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ».
Il résulte de l’instruction que la procédure de passation du marché en cause fait suite à une précédente procédure déclarée sans suite le 8 juin 2021 et que la société Myd’l a déposé son offre le 5 juillet 2021. Il en résulte que le CCAG applicable est celui approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009.
Aux termes du CCAG : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.4.2. (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (…) Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ». « 41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. 41.1.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l’article 41.2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisé. En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 41.1.2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre (…) 41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné (…) 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire (…) 41.6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1 (…) ».
Il résulte de l’instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu le 30 novembre 2022 et que le maître d’œuvre a proposé de réceptionner les travaux exécutés par la société Myd’l sans réserves à la date du 30 novembre 2022. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 17 février 2023 par le maître d’ouvrage. Si la commune de Martigues fait valoir que ce procès-verbal de réception ne pourrait avoir d’effet dès lors que le signataire aurait été incompétent pour ce faire et que, par ailleurs, les travaux auraient été réceptionnés sous réserves, sans pour autant en justifier, le délai ouvert à la société Myd’l pour transmettre son projet de décompte final courrait en tout état de cause au plus tard à compter du 18 décembre 2023, date de signature d’un procès-verbal de levée des réserves. Par suite, le projet de décompte final déposé le 22 décembre 2023 sur la plateforme Chorus n’était pas précoce et a fait courir le délai de trente jours prévu par les stipulations du 13.4.2. du CCAG pendant lequel le pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire le décompte général. En l’absence de notification d’un tel décompte dans ce délai, ledit décompte ayant été notifié par le pouvoir adjudicateur à la société Myd’l le 31 mai 2024, le décompte général déposé par la société Myd’l le 28 mars 2024 sur la plateforme Chorus est devenu le décompte général définitif le 8 avril 2024, en application des stipulations du 13.4.4 du CCAG. Il en résulte que la créance de 5 976,93 euros, correspondant au solde de ce décompte général et définitif diminué de la somme de 4 332,35 euros déjà versée par la commune, n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions, auxquelles le cahier des clauses particulières n’a pas dérogé, les intérêts moratoires ont couru à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de trente jours à compter du 8 avril 2024. Il n’est pas contesté que le solde du marché n’a été réglé dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Myd’l au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement du solde du marché présente un caractère non sérieusement contestable. La société Myd’l est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Martigues à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de 10 309,28 euros TTC, courant à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à leur paiement effectif, un premier paiement partiel de 4 332,35 euros étant intervenu le 25 juillet 2024.
La société Myd’l justifie avoir engagé des frais d’avocat pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 720 euros TTC qui constituent une créance non sérieusement contestable, en application de l’article L. 2192-13 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société Myd’l pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 5 976,93 euros, le montant des intérêts moratoires sur la somme de 10 309,28 euros tels que définis au point 10 et la somme de 720 euros au titre des frais de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Martigues est condamnée à verser à la société Myd’l une provision d’un montant de 6 696,93 euros, augmentée du montant des intérêts moratoires sur la somme de 10 309,28 euros tels que définis au point 10 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Martigues versera une somme de 2 500 euros à la société Myd’l au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Myd’l et à la commune de Martigues.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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