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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2516285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sebbar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retiré le titre de séjour dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et qu’il est susceptible d’être obligé de quitter le territoire ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la commission du titre de séjour devait être saisie, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515828 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Sebbar, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, était titulaire d’une carte de résident valable du 6 octobre 2021 au 6 octobre 2031. Après avoir constaté qu’il était connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de stupéfiants commis le 18 décembre 2020, des faits de même nature commis le 2 mai 2023 et des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire commis les 13 novembre 2023 et 7 janvier 2024, et l’intéressé ayant été interpelé le 25 novembre 2025 pour des faits de conduite malgré l’annulation du permis de conduire et sans assurance, et détention non autorisée de stupéfiants, le préfet des Hautes-Alpes, par un arrêté du 26 novembre 2025, a retiré le titre de séjour de M. B….
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le préfet des Hautes-Alpes ne fait valoir aucune circonstance particulière et ne renverse ainsi pas la présomption d’urgence rappelée au point précédent en matière de retrait de titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. B… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, pour l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retiré la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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